TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002185_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2020 et 14 juin 2021, M. J et Mme H C, représentés B M. D E, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. C est séparé de fait avec son épouse et réside la majeure partie de l'année en Russie, où il exerce son activité professionnelle ; dès lors, il n'avait pas son domicile fiscal en France mais en Russie, en application de l'article 4 B du code général des impôts ; - M. C dispose en Russie de son foyer d'habitation permanent, du centre de ses intérêts vitaux et il y séjourne de façon habituelle ; dès lors, son domicile fiscal est situé en Russie au sens de la convention fiscale conclue entre la France et la Fédération de Russie ; - M. C disposait d'un contrat de travail ou de prestation de services avec la société Rusjet Ldt, en conséquence, l'administration était tenue d'engager une vérification de comptabilité concernant les revenus issus de cette activité qui constituent non pas des revenus d'origine indéterminée mais des bénéfices non commerciaux ; - ils doivent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français relatif aux revenus tirés de l'activité indépendante de pilote exercée en Russie, en application de l'article 23-1-a-i de la convention fiscale conclue entre la France et la Fédération de Russie ; - M. C a bénéficié d'un prêt d'un montant total de 50 000 euros de la part de son frère en onze versements effectués au cours des années 2013 et 2014 ; dès lors, il ne s'agit pas d'un revenu d'origine indéterminé ; - M. C a prêté la somme de 100 000 euros à sa fille le 10 juin 2014, cette dernière en a effectué le remboursement en plusieurs versements, en prenant en charge certaines de leurs factures et en remboursant directement les créanciers de M. C ; ainsi, les sommes de 4 000, 2 000, 2 000 et 8 425,46 euros perçues B chèque les 16 juillet, 30 octobre, 22 octobre et 18 novembre 2014 constituent le remboursement de ce prêt et non un revenu imposable ; - il en va de même du chèque de 590 euros encaissé le 16 octobre 2014, dont 500 euros ont été soumis à imposition B l'administration comme revenu d'origine indéterminée ; - les sommes de 2 500 et 1 000 euros ont en réalité été perçues les 2 et 3 mai 2013 et correspondent à des virements de compte à compte ; - la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée. B des mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 1er septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés B les requérants ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue B une ordonnance du 28 septembre 2021. Un mémoire, présenté pour M. et Mme C, a été enregistré le 4 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée le 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. K, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C on fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2012 à 2014. B une proposition de rectification en date du 26 juillet 2016, l'administration a réintégré aux revenus des années 2013 et 2014 des intéressés, selon la procédure de taxation d'office, des sommes, perçues B M. et Mme C, dont l'origine ou la nature n'avaient pas pu être déterminées. B la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2013 et 2014, pour un montant total de 214 936 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le principe de l'imposition en France : 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut, B elle-même, directement servir de base légale à une imposition. B suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. S'agissant de l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques () ". Aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal B l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ". Pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas d'un foyer. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C sont mariés et ont quatre enfants, dont deux sont rattachés à leur foyer fiscal. Ils ont souscrit des déclarations communes d'impôt sur le revenu, au titre des années en litige, ils ont eux-mêmes déclaré résider à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le département du Var, ce logement constituant leur résidence principale, et M. C n'a à aucun moment signalé avoir transféré son domicile fiscal hors de France. M. C est associé avec son frère dans la SCI Bellevue Immo, qui a acquis un appartement revendu en 2014, la déclaration de plus-value établie à ce titre indiquant que M. C réside à Saint-Cyr-sur-Mer. Ce dernier perçoit des indemnités de chômage en France au titre de l'année 2013, ce qui témoigne de sa qualité de demandeur d'emploi et d'une recherche de travail active en France. M. C dispose en France de véhicules et de comptes bancaires, dont notamment un compte courant ouvert à son seul nom, approvisionné B ses revenus, déclarés ou non, et faisant l'objet de nombreux mouvements. Si M. C dispose d'un logement situé en Russie, ainsi que l'atteste un bail en date du 27 mars 2012, d'un contrat de téléphonie mobile et d'un compte bancaire, il résulte de l'instruction qu'il s'agit de dépenses occasionnées pour les besoins d'activités non déclarée, qu'il exerce, pour une partie de l'année seulement, dans ce pays. A ce titre, les deux passeports de l'intéressé font état d'une présence en Russie de seulement 135 jours au titre de l'année 2013 et 80 jours au titre de l'année 2014. Enfin, si M. C produit un certificat de vie commune avec M. A, daté du 1er janvier 2015, ce document, produit pour la première fois le 4 février 2020, sans être accompagné d'une pièce d'identité et alors que M. A ne figure pas sur le bail de location russe de M. C, est dépourvu de toute valeur probante et n'est pas de nature à infirmer les constats précités. Ainsi, M. C avait, en France, au titre des année 2013 et 2014, son foyer et le lieu de son séjour principal. Dès lors, son domicile fiscal se situait en France au titre des années en litige, au sens des dispositions précitées du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, et il y était en conséquence imposable pour l'ensemble de ses revenus. S'agissant de l'application de la convention fiscale franco-russe : 5. Aux termes de l'article 1er de la convention signée le 26 novembre 1996 entre la France et la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune : " La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants ". Aux termes de son article 4 : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité () ". 6. Il ne résulte pas de l'instruction qu'au titre des années en litige, M. C aurait été assujetti à l'impôt en Russie " en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue ". Dès lors, M. C ne peut pas être regardé comme résident de la Fédération de Russie au sens du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-russe. B suite, ce dernier ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de cette convention, et notamment du 2 de son article 4, pour contester sa domiciliation fiscale en France. 7. En tout état de cause, il ressort de l'ensemble des éléments relevés au point 4, ayant trait notamment à la résidence en France tant de M. C que de son épouse, de leurs enfants membres du foyer fiscal, de la présence ordinaire de M. C sur le territoire français, sauf lorsqu'il s'absente pour les seuls besoins de ses activités professionnelles, que le foyer d'habitation permanent de M. C se trouvait en France et non en Russie et qu'il a, au surplus, en France le centre de ses intérêts vitaux. B suite, en application des dispositions du a) du 2 de l'article 4 de la convention fiscale liant la Fédération de Russie à la France, M. C devait être considéré comme un résident de l'Etat français. En ce qui concerne la procédure d'imposition : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () L'administration peut () demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (). Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". 9. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées B le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière ". Aux termes de l'article L. 47 C du même livre : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ". 11. Après avoir constaté une discordance importante entre le montant des crédits bancaires et celui des revenus déclarés B M. et Mme C, l'administration a adressé à ces derniers des demandes d'éclaircissements et de justifications. Les requérants ont répondu B un courrier du 18 mai 2016, toutefois, certains crédits bancaires demeurant injustifiés, l'administration leur a adressé des mises en demeure de compléter leurs réponses. En l'absence de justifications suffisantes pour certains crédits bancaires, l'administration a mis en œuvre la procédure de taxation d'office. 12. L'administration avait notamment constaté l'encaissement de virements et chèques en provenance de Skyline Services Ltd et Jet Trading, pour des montants totaux respectifs de 123 071 euros au titre de l'année 2013 et de 118 650 euros au titre de l'année 2014. Au sujet de ces sommes, il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont modifié leurs réponses tout au long de la procédure. Dans un premier temps, ils ont indiqué qu'il s'agissait de salaires en provenance d'une société russe, sans toutefois produire un document, tel un contrat de travail, de nature à le justifier. Ils se sont bornés à fournir un document, rédigé en anglais, intitulé " Agreement ", signé entre M. C et une société dénommée Rusjet Ltd, établie aux Seychelles, qui n'est ainsi pas au nombre des sociétés ayant versé les sommes en cause. Les requérants ont ensuite indiqué que ce document constituait en fait un contrat de prestations de services s'apparentant à un contrat de travail, avant de faire valoir que M. C était rémunéré sur des comptes bancaires russes pour une activité professionnelle exercée dans le monde entier ne pouvant pas être rattachée à la France. Ainsi, en l'absence de production B les requérants de tout élément probant, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, sont demeurées inconnues. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office. B suite, M. et Mme C ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'administration était tenue d'engager une vérification de comptabilité concernant les revenus issus de l'activité de pilote. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la charge de la preuve : 13. Aux termes de l'article L. 193 dudit livre : " dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 14. Les revenus d'origine indéterminée imputés aux requérants ont été régulièrement taxés d'office. Dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions afférentes à ces revenus leur incombe. 15. Toutefois, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même B voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues B un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées B l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial, notamment en démontrant l'existence d'une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l'auteur du versement. S'agissant des revenus d'origine indéterminée versés B les sociétés Skyline Services Ltd et Jet Trading : 16. En premier lieu, dans le cadre de la présente instance, les requérants produisent le document précité de la société Rusjet intitulé " Agreement ", en langue anglaise et non traduit, qui ainsi qu'il a été dit au point 12, n'est pas de nature, à lui seul, à permettre de déterminer la catégorie de revenus à laquelle se rattachent les sommes perçues B M. et Mme C en provenance des sociétés Jet Trading et Skyline Services Ltd. Ils produisent en outre une attestation de la société Rusjet en date du 19 septembre 2016 indiquant que M. C " fournit des services de capitaine () depuis le 1er mars 2012 dans le cadre de notre opération ". Cette attestation établie B une société qui ne verse pas de revenus à M. C, ne serait au surplus pas de nature à permettre de déterminer si ce dernier était salarié ou exerçait en tant que travailleur indépendant. Les carnets de vol produits ne sont pas davantage de nature à délivrer cette information. B suite, eu égard aux seules pièces produites, les requérants n'apportent pas la preuve que les sommes versées B les sociétés Skyline Services Ltd et Jet Trading se rattachent à une catégorie précise de revenus, que constituent les bénéfices non commerciaux. 17. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 23 de la convention signée le 26 novembre 1996 entre la France et la Russie : " 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : a) Les revenus qui proviennent de Russie, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt russe n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : i) Pour tous les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; ii) Pour les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, à l'article 10, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et au paragraphe 2 de l'article 18, au montant de l'impôt payé en Russie conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus () ". 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont imposables en France au titre de l'ensemble de leurs revenus et ne se trouvent pas en situation de double imposition. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été imposables au titre de quelque somme que ce soit en Russie. B suite, ils ne sont pas fondés à solliciter le bénéfice du crédit d'impôt prévu B les stipulations précitées de la convention fiscale franco-russe. S'agissant des revenus d'origine indéterminée provenant de M. G C : 19. M. et Mme C ont perçu des virements en provenance de M. G C, frère du requérant, pour un montant total de 30 000 euros au titre de l'année 2013 et de 20 000 euros au titre de l'année 2014. Pour remettre en cause la qualification de prêt familial, l'administration fait valoir, outre que le prêt n'a pas été enregistré, que les explications fournies B M. C sont illogiques et incohérentes dans la mesure où d'une part, compte-tenu des sommes très importantes figurant sur les compte bancaires des requérants et de l'absence de toute précision au sujet de leurs charges et de l'objet du prêt, ces derniers n'étaient pas en difficulté financière et d'autre part, il apparait peu probable que la fille des requérants, qui avait elle-même bénéficié d'un versement des requérants d'un montant de 100 000 euros selon leurs propres déclarations, se substitue à ses parents pour rembourser leurs dettes auprès de leur frère. L'administration a fait état d'une disproportion entre les revenus de M. G C et les sommes prêtées, antérieurement à la vente B ce dernier d'un bien immobilier. Enfin, les documents produits pour justifier le remboursement à M. G C sont en partie illisibles ou concernent pour partie des retraits d'espèces et ne seraient de nature à justifier que le remboursement d'une faible part des sommes en cause. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants auraient eu besoin d'un prêt. Enfin, il résulte de l'instruction que le requérant et son frère étaient, au titre des années en litige, associés au sein de la même SCI. Ainsi, il existait entre eux une relation d'affaires et les modalités de versement de cette somme, en onze virements répartis sur deux années, ne correspondent pas aux caractéristiques classiques d'un prêt. B suite, l'administration justifie que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial. S'agissant des revenus d'origine indéterminée provenant de Mme F C : 20. M. et Mme C ont perçu six chèques et un virement en provenance de Mme F C, leur fille non rattachée à leur foyer fiscal, pour un montant total de 19 350 euros au titre de l'année 2013 et de 16 425 euros au titre de l'année 2014. Les requérants font valoir que la somme de 16 425 euros encaissée en 2014 constitue le remboursement partiel d'une somme de 100 000 euros qu'ils avaient prêtée à leur fille B un chèque encaissé en juin 2014. Ainsi, il est constant que les sommes encaissées en 2014 B les requérants ne constituent pas un don ou un prêt de la part de leur fille. Les requérants ne produisent pas la copie du chèque du prêt de 100 000 euros qu'ils allèguent avoir émis à destination de leur fille. L'encaissement B cette dernière, le 18 juin 2014, de la somme de 130 000 euros correspondant à deux chèques ne peut pas correspondre à la somme de 100 000 euros qui a été débitée du compte bancaire de M. et Mme C le 10 juin 2014 en raison de cette différence de date, tandis que les intitulés figurant sur les relevés bancaires ne permettent pas d'identifier l'origine de ces deux mouvements. Ainsi, les pièces produites et les explications peu crédibles et incohérentes des contribuables n'attestent pas de l'existence d'un prêt de 100 000 euros consenti à Mme F C B ses parents. B suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la somme de 16 425 euros encaissée en 2014 B M. et Mme C ne pouvait pas correspondre au remboursement du prêt allégué. S'agissant de la somme de 500 euros encaissée B Mme H C le 16 octobre 2014 : 21. Il résulte de l'instruction que cette somme correspond à une partie d'un chèque de 590 euros provenant de la fille des requérants. Les requérants font valoir que ce versement constitue le remboursement partiel d'une somme de 100 000 euros qu'ils avaient prêté à leur fille B un chèque encaissé en juin 2014. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés au point précédent, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette somme ne pouvait pas correspondre au remboursement du prêt allégué. S'agissant des sommes de 2 500 et 1 000 euros encaissées B Mme H C : 22. Les requérants soutiennent que ces sommes, encaissées en réalité en 2013, correspondent à des virements de compte à compte émanant de M. C, son époux. Si l'administration n'a pas, en cours d'instance, prononcé le dégrèvement correspondant, elle admet toutefois explicitement le bien-fondé de cette argumentation. B suite, M. et Mme C sont fondés à soutenir que ces sommes ne sont pas imposables. En ce qui concerne les pénalités : 23. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l'application d'une telle majoration. 24. L'administration a appliqué la majoration pour manquement délibéré aux sommes versés à M. C B les sociétés Skyline Services Ltd et Jet Trading. Les requérants, qui admettent eux-mêmes que ces versements, principale source de revenus du foyer, proviendraient au moins en partie d'une activité professionnelle de pilote, exercée dans des conditions qu'ils n'ont pas justifiées, ne permettant pas de déterminer la catégorie d'imposition applicable, ne les ont pas déclarés au titre des années en litige. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 4, 6 et 7 du présent jugement, les requérants ne pouvaient pas ignorer que M. C avait son domicile fiscal en France et en conséquence qu'il devait déclarer ses revenus à l'administration fiscale française, alors qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction qu'il les aurait déclarés à quelque administration fiscale que ce soit. Au regard du montant et du caractère répété de ces encaissements, ainsi que de l'intention délibérée d'éluder l'impôt, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des majorations mises à la charge des requérants. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont seulement fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans leurs bases imposables des montants de 2 500 et 1 000 euros encaissés B Mme C les 2 et 3 mai 2013. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 26. Les requérants n'ont pas eu recours au ministère d'avocat et ne font pas état de frais qu'ils auraient engagés dans le cadre de la présente instance. Au surplus, il n'y aurait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C de quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont déchargés, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans leurs bases imposables des montants de 2 500 et 1 000 euros encaissés B Mme C les 2 et 3 mai 2013. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J et Mme H C et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Hamon, premier conseiller, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public B mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, Signé T. K La présidente, Signé M. I La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et B délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2002185_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel