TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002186_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires en production de pièces, enregistrés le 18 mai 2020, le 25 mai 2020 et le 7 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.
Elle soutient que :
- sa première demande déposée à la préfecture d'Albi le 14 janvier 2020 a été refusée au motif du dépassement du délai légal d'un an suivant la date de validité de son titre de séjour et il n'a pas été répondu à son recours gracieux du 15 janvier 2020 ;
- à la suite du décès de son mari, elle est dans l'obligation de travailler et son permis de conduire lui sera d'une utilité vitale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l'annulation de la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " et aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. - Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. A. - Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour. () ".
3. Mme B a présenté le 14 janvier 2020 une demande tendant à l'échange de son permis de conduire marocain avec un permis de conduire français. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par Mme B que cette dernière, ressortissante marocaine, a bénéficié d'un premier titre de séjour délivré le 2 décembre 1994 et valable du 30 octobre 1994 au 29 octobre 2004. Dès lors, la demande d'échange de permis sollicitée le 14 janvier 2020, présentée après l'expiration du délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale depuis au moins le 30 octobre 1994, était donc tardive. Ainsi Mme B ne remplissait pas, lors de sa demande d'échange de permis, les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Tarn a, par la décision contestée du 14 janvier 2020, rejeté la demande d'échange de permis présentée par Mme B.
4. Si Mme B fait, par ailleurs, valoir que la possession d'un permis de conduire est nécessaire pour lui permettre de travailler, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
La présidente,
Isabelle Carthé MazèresLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2002186_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel