TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002187_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril 2020 et le 4 décembre 2020, M. B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office de le rétablir dans ce bénéfice à compter du mois de février 2020 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais de procès ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été procédé à un nouvel examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles L. 744-8, D. 744-34 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il s'est conformé à l'ensemble de ses obligations et que la France a décidé d'examiner sa demande d'asile en procédure normale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2003/9/UE du Conseil du 27 janvier 2003 ; - la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI, c-179/11 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Mathis, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. B, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'asile le 18 janvier 2018. Par un arrêté notifié le 25 juin 2018, il était informé de sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande. Le 10 septembre 2018, il était transféré en Italie. M. B soutient n'avoir fait l'objet d'aucune prise en charge en Italie et est revenu en France en septembre 2019. Le 24 octobre 2019 il se présentait en préfecture de l'Isère et était de nouveau placé en procédure dite " Dublin ". Par un courrier du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'informait de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la décision attaquée du 12 février 2020, l'Office procédait à cette suspension. 3. Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ;/ 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () " Et aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". 4. Ainsi qu'il a été précisé au point 2, M. B a accepté d'être transféré en Italie le 10 septembre 2018. Par suite, il est fondé à soutenir qu'il s'est conformé à l'ensemble de ses obligations et que c'est en méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Office a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par la décision attaquée. 5. M. B est donc fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 13 février 2020, date à laquelle sa demande d'asile a été placée en procédure normale jusqu'à la date de la notification de l'arrêt du 21 avril 2021 par lequel la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte. 6. L'Etat n'étant pas partie dans la présente procédure, les conclusions de M. B relatives aux frais de procès ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 12 février 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 13 février 2020 jusqu'à la date de la notification de l'arrêt du 21 avril 2021 par lequel la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wegner, président-rapporteur, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, S. A L'assesseur le plus ancien, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2002187_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel