TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002188_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 août 2020, le 1er décembre 2021 et le le 26 août 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 12 août 2020, rejetant son recours gracieux contre la décision notifiée le 8 juin 2020 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Var a indiqué qu'il relevait du groupe 3 pour l'attribution au titre de l'année 2019 de la prime relative au régime indemnitaire de fonction, de sujétions et d'expertise (RIFSEEP) ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires et de la mer du Var de classer ses fonctions dans le groupe 1 pour l'attribution de cette prime à compter du 1er octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'administration a commis une erreur de droit en le classant dans le groupe 3 pour l'attribution du RIFSEEP ;
- au regard de ses fonctions de chargé d'études juridiques, la cotation de son poste doit relever du groupe 1 ;
- le refus de classer ses fonctions dans le groupe 1 s'inscrit plus largement dans un processus de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une erreur matérielle a été commise dans le classement des fonctions de M. B, le montant des primes relevant du groupe 2 ayant bien été versé à ce dernier ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la note de gestion du 31 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) concernant certains agents affectés aux MTES/MCT ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier de la police nationale, a été détaché à compter du 1er septembre 2018 au ministère de la transition écologique et solidaire, en catégorie B, au grade de secrétaire administratif de classe normale pour une durée de cinq ans. Par une décision en date du 2 mars 2020 notifiée à l'intéressé le 8 juin suivant, le directeur départemental des territoires et de la mer du Var l'a informé qu'il relevait du groupe 3 pour l'attribution de la prime relative au régime indemnitaire de fonction, de sujétions et d'expertise (RIFSEEP) et qu'il lui serait alloué une prime de 1 821 euros au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2019. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 12 août 2020 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision précitée du 2 mars 2020.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". En application de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. () ". Selon l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. ". Par une note de gestion du 31 juillet 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires ont fixé les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP dans les services placés sous leur autorité. L'annexe V à cette note établit une grille de fonctions pour la répartition des secrétaires administratifs entre les trois groupes. Relèvent du groupe 1, notamment, les " experts ". La même annexe précise qu'en dehors des experts des transports terrestres : " les notions " d'expert " () nécessitent une qualification validée par un " comité de domaine " en lien avec les fonctions exercées ".
3. En premier lieu, dans ces écritures en défense, le préfet du Var fait valoir que la décision attaquée du 2 mars 2020 comporte une erreur matérielle en tant qu'elle a indiqué à tort le groupe de fonction n° 3 s'agissant du poste de M. B, alors qu'il relevait du groupe 2, conformément au tableau de la note de gestion du 31 juillet 2018 susvisée relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire en cause. Il fait valoir sans être contesté que cette erreur n'a pas eu de conséquence dès lors que le montant de la prime qui lui a été attribuée correspondait à celle devant être dévolue au groupe 2. Par suite, l'erreur matérielle ainsi commise est sans incidence sur la légalité de la décision qui n'a eu ni pour objet ni pour effet de classer le poste occupé par le requérant en groupe 3. Au demeurant, ce dernier produit une décision rectificative également datée du 2 mars 2020 intégrant ses fonctions dans le groupe 2.
4. En second lieu, M. B soutient qu'au regard de ses fonctions de chargé d'études juridiques, il aurait dû être classé, non pas dans le groupe 2, mais dans le groupe 1 et percevoir une prime supérieure à celle qui lui a été attribuée au titre de l'année 2019. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été affecté à compter du 1er octobre 2019 au service des affaires générales et juridiques au poste de chargé d'instruction et d'études juridiques. L'intéressé produit également à l'instance une fiche de poste en sa qualité de chargé d'instruction " pôle contentieux pénal ", laquelle révèle que les compétences techniques requises sont des connaissances juridiques. Par ailleurs, les activités principales mentionnées font notamment état de relations avec les parquets et rédaction des observations écrites pour suite à donner, de réponses à apporter à la direction départementale des finances publiques sur les recours préalables formés contre la mise en œuvre des procédure de recouvrement des astreintes, de rédaction des projets d'arrêtés interruptifs de travaux (AIT) pour les communes et de contrôle de la légalité des AIT, de constatations des infractions, de la représentation de l'administration aux audiences des juridictions pénales, de la mise en œuvre et du suivi des opérations multi-services pilotées par le service des affaires juridiques et enfin de réponses aux courriers, aux requêtes sur astreintes et recours gracieux sur amendes fiscales.
5. Toutefois, les éléments précités au point 4 relatifs au poste occupé par M. B ne permettent pas de regarder les fonctions de ce dernier comme pouvant être classées dans la catégorie " expert " au sens du groupe 1, telle que présentée par la note de gestion du 31 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP. En outre, cette note précise qu'en dehors des experts des transports terrestres, la notion d'expert nécessite une qualification validée par un " comité de domaine " en lien avec les fonctions exercées. Il ne ressort pas des pièces produites à l'instance qu'un tel comité aurait été réuni à cette fin. Par ailleurs, si le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen en cas de changement de fonction comme le prévoit l'article 3 susvisé du décret du 20 mai 2014 relatif au RIFSEEP, il n'implique pas nécessairement un changement de groupe. En l'espèce, l'évolution du poste de M. B à compter du 1er octobre 2019 ne justifie pas un classement différent du groupe 2 auquel est rattaché ce dernier. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation en ne classant pas ses fonctions dans le groupe 1.
6. En dernier lieu, si M. B a entendu soutenir que le refus de classer ses fonctions dans le groupe 1 s'inscrirait plus largement dans un processus de discrimination et de harcèlement moral qu'il subirait de la part de sa hiérarchie, ce dernier n'apporte à l'appui de ses écritures aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Hamon, premier conseiller,
- M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. A
La présidente,
Signé
M. DLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2002188_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel