TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002189_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 20 avril 2020, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2020 de la maire de Romans-sur-Isère prolongeant jusqu'au 15 avril 2020 l'interdiction des marchés alimentaires sur le territoire communal.
Il soutient que :
- cette mesure n'est pas justifiée ;
- la maire n'était pas compétente en l'absence de raisons impérieuses liées à des circonstances locales.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, la commune de Romans-sur-Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour ne contenir aucun moyen, et pour ne pas préciser l'identité et l'adresse du requérant ;
- le requérant est dépourvu d'intérêt pour agir eu égard à la portée temporelle de l'arrêté ;
- le recours est devenu sans objet.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme A.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2020 de la maire de Romans-sur-Isère prolongeant jusqu'au 15 avril 2020 l'interdiction des marchés alimentaires sur le territoire communal.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il est constant que l'arrêté en litige a reçu application jusqu'au 15 avril 2020 et n'a pas été retiré. En conséquence, contrairement à ce que soutient la commune de Romans-sur-Isère, la requête n'est pas dépourvue d'objet, quand bien même cet arrêté n'est plus en vigueur à la date du jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
3. En premier lieu, la requête a été déposée au moyen de l'application Télérecours citoyens qui impose au requérant de renseigner ses nom, prénom et adresse, faute de quoi la requête ne peut être enregistrée. Dès lors, la circonstance que ces informations ne soient pas reprises dans les écrits de M. C n'entache pas la requête d'irrecevabilité au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en vertu de l'article R. 414-4 du même code, l'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
4. En deuxième lieu, l'intérêt pour agir s'apprécie à la date d'introduction de la requête. Il n'a pas disparu en cours d'instance du fait que l'arrêté a cessé de produire ses effets.
5. En troisième lieu, en critiquant dans sa requête introductive d'instance la pertinence des dispositions édictées, M. C doit être regardé comme mettant en cause l'erreur d'appréciation commise par la maire de Romans-sur-Isère dans l'exercice de ses pouvoirs de police. En tout état de cause, dans le délai de recours contentieux, il a également invoqué l'incompétence de la maire de Romans-sur-Isère pour édicter l'arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Romans-sur-Isère doivent être écartées.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
7. Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales autorisent le maire, y compris en période d'état d'urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l'Etat. En revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s'appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l'édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l'efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l'Etat.
8. En l'absence de raisons impérieuses liées à des circonstances locales rendant indispensable sur le territoire de la commune de Romans-sur-Isère l'interdiction des marchés alimentaires, sa maire était incompétente pour édicter l'arrêté attaqué qui doit, dès lors, être annulé.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 30 mars 2020 est annulé.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Romans-sur-Isère.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2002189_20221004
Données disponibles
- Texte intégral