TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002189_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020, par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'octroi, au titre du mois de juillet 2020, d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de cette aide au titre du mois de juillet 2020.
Il soutient que :
- n'ayant plus d'emploi salarié et étant auto-entrepreneur, il a sollicité l'aide aux entreprises touchées par le covid19 ; cette aide lui a été reconnue pour le mois de juin 2020 alors qu'elle lui a été refusée pour le mois de juillet 2020 ;
- l'administration a rejeté sa demande d'aide pour le mois de juillet 2020 sur le fondement du décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, lequel ne mentionne pas, selon l'administration, son activité professionnelle alors que son activité, l'évènementiel, est touchée par la crise et n'a pas repris son cours habituel ;
- il remplit la condition relative au chiffre d'affaires, son chiffre d'affaires de 2020 ayant connu une baisse de 90 % par rapport à son chiffre d'affaires de 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A exerce en tant qu'entrepreneur individuel dans le domaine de la communication, de l'évènementiel et de la gestion de projet. Le 18 août 2020, il a déposé une demande d'aide pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises fragilisées par le covid-19. Sa demande a été rejetée, par courriel de la direction des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques du 4 septembre 2020. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2020, par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'octroi, au titre du mois de juillet 2020, de l'aide financière ainsi sollicitée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée, il a été institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière.
3. Aux termes de l'article 3-5 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version issue du décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3-6 prennent la forme de subventions aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 : -par rapport à la même période de l'année précédente ; () 7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente () ; 8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version issue du décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : - par rapport à la même période de l'année précédente ; () 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de cette aide financière exceptionnelle est soumise, à compter des aides octroyées au titre du mois de juillet 2020, à l'exercice à titre principal de l'une des activités listées aux annexes n° 1 ou n° 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
5. En premier lieu, M. A doit être regardé comme soutenant que l'administration a méconnu les dispositions du décret n° 2020-371 dans la mesure où sa demande d'aide au titre du mois de juillet 2020 a été rejetée alors qu'elle avait été acceptée pour celle au titre du mois de juin 2020. Il ressort des dispositions précitées des articles 3-5 et 3-8 du décret n° 2020-371 que les conditions d'octroi de l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ont été modifiées à compter des aides octroyées au titre du mois de juillet 2020. Ainsi, pour ce qui concerne les aides demandées à compter du mois de juillet 2020, l'article 3-8 conditionne leur bénéfice à l'exercice à titre principal par le demandeur d'une des activités listées par les annexes n° 1 ou n° 2 du décret n° 2020-371. Les annexes n° 1 et n° 2 du décret déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit s'exercer l'activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit pour l'annexe n° 1 les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d'activité pendant la période considérée, et, pour l'annexe n° 2, les secteurs dépendants de ces activités. Le respect d'une telle condition n'était pas exigé par l'article 3-5 précité pour ce qui concerne l'octroi d'aides au titre du mois de juin 2020. Par suite, M. A n'est donc pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'aide au titre du mois de juillet 2020 alors que sa demande au titre du mois de juin 2020 avait été acceptée, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit. Ce moyen sera écarté.
6. En deuxième lieu, M. A doit être regardé comme soutenant que l'administration a méconnu les dispositions du décret n° 2020-371 modifié du 30 mars 2020 en considérant que son activité dans le domaine de l'évènementiel, fortement impactée par la crise sanitaire, ne respectait pas les critères d'obtention de l'aide pour le mois de juillet 2020 fixés par ce décret. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 18 août 2020, M. A a présenté une demande d'aide pour le mois de juillet 2020 déclarant exercer dans le domaine du code d'activité de l'organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès. Cette activité est listée par l'annexe n° 1 du décret n° 2020-371 à laquelle renvoie le 6° bis précité de l'article 3-8. Cependant, il n'est pas contesté que M. A exerce son activité professionnelle en tant qu'entrepreneur individuel non pas sous le code d'activité déclaré le 18 août 2020 mais sous le code d'activité " conseil en relations publiques et communication ", comprenant le conseil et l'assistance opérationnelle, y compris les activités de lobbying, apportés aux entreprises et autres organisations en matière de relations publiques et de communication. Or, cette activité n'est pas listée par l'annexe n° 1, ni par l'annexe n° 2 du décret n° 2020-371 précité. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune disposition du décret n° 2020-371 modifié ou de l'ordonnance n° 2020-317 précités ne prévoit que peuvent bénéficier également d'une aide les entreprises exerçant une activité plus ou moins connexe à celles énumérées aux annexes n° 1 ou n° 2 du décret, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées en refusant à M. A par la décision du 4 septembre 2020, l'aide sollicitée. D'autre part, la circonstance, si regrettable qu'elle soit, que l'entreprise individuelle de M. A connaisse de graves difficultés en raison de la cessation de l'activité évènementielle pendant la pandémie est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le pouvoir réglementaire n'a pas entendu inclure le secteur d'activité de M. A de conseil en relations publiques et communication au nombre de ceux susceptibles de bénéficier des aides financières au titre du mois de juillet 2020. Ce moyen sera écarté.
7. En dernier lieu, M. A soutient que sa demande remplit la condition d'obtention de l'aide au titre du mois de juillet 2020, dans la mesure où son chiffre d'affaire de 2020 atteste d'une baisse de 90 % par rapport à son chiffre d'affaires de 2019. Il ressort des dispositions précitées de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 que la condition tenant à un taux de perte du chiffre d'affaires est un des critères fixés par cet article afin de bénéficier de l'aide au titre du mois de juillet 2020. Cependant, il ressort de la rédaction de l'article 3-8 précité que le critère d'exercice à titre principal d'une activité listée en annexe n° 1 ou n° 2 du décret n° 2020-371, fixé par le 6° bis de cet article, se cumule avec les autres critères prévus par cet article. Or, l'activité à titre principale déclarée par M. A lors de la création de son entreprise individuelle n'est pas listée par les annexe n° 1 et n° 2 du décret n° 2020-371. Par suite, M. A, qui au demeurant ne justifie pas de la réalité de ses chiffres d'affaires en 2019 et en 2020, n'est pas fondé à se prévaloir du respect de la condition de chiffre d'affaires afin de bénéficier de l'aide financière pour le mois de juillet 2020 du fonds de solidarité à destination des entreprises fragilisées par le covid19.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 septembre 2020 de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
10. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
Z. DLa présidente,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2002189_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel