TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002191_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le maire de la commune d'Orléans a accordé la protection fonctionnelle à Mme B F. Il soutient que l'auteur de la décision attaquée est incompétent et que la décision est entachée d'une erreur de droit. Par un courrier, enregistré le 2 juin 2022, la commune d'Orléans renvoie à son mémoire enregistré le 28 juillet 2020, dans lequel elle s'en remettait à la sagesse du tribunal et indique ne pas entendre produire d'autres observations dans ce dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les conclusions de Mme A de Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 février 2020, le maire de la commune d'Orléans a accordé la protection fonctionnelle à Mme B F, première adjointe, en application des dispositions de l'article L. 2123-34 du code de général des collectivités territoriales. M. D C, qui se prévaut de sa qualité de conseiller municipal de la commune, demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " () La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. () ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que lorsque la commune est saisie d'une demande de protection fonctionnelle par un élu municipal, le conseil municipal est seul compétent pour se prononcer sur celle-ci. La circonstance que le maire est le seul à pouvoir porter cette demande à l'ordre du jour d'une séance de l'assemblée délibérante ne saurait l'autoriser à faire obstacle à l'exercice d'une compétence qui n'appartient qu'à celle-ci. Sous réserve que la demande ne soit ni abusive ni dilatoire, il revient seulement au maire de l'inscrire en temps utile à l'ordre du jour du conseil municipal pour que celui-ci en délibère et apprécie si les poursuites pénales en cause sont susceptibles d'obliger la commune à accorder la protection sollicitée. 4. Il est constant que l'octroi de la protection fonctionnelle à Mme F a été décidé par le maire de la commune. Il résulte de ce qui précède que ce dernier ne pouvait, sans entacher sa décision d'incompétence, prendre une telle décision. 5. En second lieu, une enquête préliminaire constitue un acte d'investigation sans contrainte, antérieur à toutes poursuites pénales, qui n'est pas susceptible d'ouvrir droit à l'octroi de la protection fonctionnelle en application des dispositions citées au point 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la protection fonctionnelle a été accordée à Mme F après l'ouverture, en septembre 2019, d'une enquête préliminaire à la suite de l'envoi au procureur de la République d'une lettre anonyme mais qu'aucune poursuite pénale, au sens des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire aucune mise en mouvement de l'action publique pour l'application des peines, n'avait été engagée à la date d'édiction de la décision attaquée. Dès lors, en octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme F, l'auteur de la décision attaqué a également commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 février 2020 du maire de la commune d'Orléans est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune d'Orléans et à Mme B F. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2002191_20230504
Données disponibles
- Texte intégral