TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002192_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a annulé la décision du préfet, estimant que le permis était valable au moment de la demande d'échange et que le refus était donc illégal. La décision du préfet a été annulée et l'échange du permis a été ordonné.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2020 et 13 mars 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Elle soutient que : - lorsqu'elle a commencé sa démarche d'échange, son permis n'était pas périmé ; - son permis algérien est valable jusqu'au 8 octobre 2019. Par un mémoire en défense enregistrée le 8 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, a demandé l'échange de son permis algérien contre un permis de conduire français. Par une décision du 6 février 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son titre de conduite algérien contre un titre de conduite français. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus: " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. - A. - Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () B. - Etre en cours de validité au moment dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé son dossier d'échange de permis le 12 août 2019 en produisant un permis de conduire algérien délivré le 11 juillet 2017 et valable jusqu'au 10 juillet 2019. C'est dès lors à bon droit que, le 6 février 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à son échange en se fondant sur le B du I de l'article 5 cité au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné signé T. BONHOMME La greffière, signé M-L. DAVERIO Le magistrat désigné signé T. BONHOMME La greffière, signé M-L. DAVERIOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°200219
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2002192_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel