TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002192_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2020 et 27 janvier 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) EPP Suresnes Curie, représentée par Me Lugan, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à raison d'un bien dont elle est propriétaire au 9, rue Pierre Curie à Suresnes (92) et d'y substituer la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction desdites impositions par application d'un abattement de 90 % au tarif révisé ; 3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les travaux de rénovation lourde opérés sur l'immeuble ont affecté le gros-œuvre d'une manière telle qu'ils l'ont rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation ; par suite, il convient de l'exclure du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - à tout le moins, la valeur locative de l'immeuble doit être ajustée pour tenir compte de ces travaux, qui l'ont rendu impropre à tout usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL EPP Suresnes Curie a conduit, de septembre 2015 à octobre 2017 la restructuration de l'immeuble à usage de bureaux, dont elle est propriétaire au 9, rue Pierre Curie à Suresnes (92) en vue d'y aménager principalement des logements. Estimant que ces travaux de réhabilitation lourde avaient rendu cet immeuble impropre à toute utilisation, elle a sollicité le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties y afférentes, établies au titre de l'année 2016 ou, à défaut, la réduction de ces impositions à raison de la mise à jour de la valeur locative de l'immeuble pour tenir compte du compte du changement de ses caractéristiques physiques. A la suite du rejet de sa réclamation, elle réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt. Sur les conclusions présentées à titre principal : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code (). ". Aux termes de l'article 1415 du même code précité, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. ". 3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 4. La SARL EPP Suresnes Curie fait valoir que les travaux entrepris ont entraîné notamment la démolition de la moitié des surfaces de planchers, la surélévation de l'immeuble qui s'est accompagnée de la création d'une nouvelle toiture, et le changement complet de la façade. Toutefois, même à supposer que, dans son ensemble, l'opération de réhabilitation puisse être regardée comme ayant significativement affecté le gros-œuvre, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à leur nature et leur ampleur, les travaux réalisés au 1er janvier 2016 aient alors rendu l'immeuble inutilisable. En particulier, alors que la requérante ne présente aucun document retraçant le phasage des travaux, le compte-rendu de la réunion de chantier du 3 janvier 2017, établi un an après la date du fait générateur de l'impôt ne permet pas, en tout état de cause, de conclure qu'à cette date, l'immeuble était totalement inutilisable en raison des atteintes portées au gros-œuvre. C'est donc par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que l'administration a considéré qu'au 1er janvier 2016, l'immeuble litigieux n'avait pas perdu son caractère de propriété bâtie au sens de l'article 1380 du code général des impôts. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire : 5. En premier lieu, la SARL EPP Suresnes Curie ne saurait utilement solliciter un ajustement de la valeur locative révisée de son immeuble, dès lors que la révision des valeurs locatives foncières des locaux professionnels n'est entrée en vigueur qu'à compter de l'année 2017 et, par suite, que la valeur locative du local litigieux ne saurait être déterminée que par voie de comparaison conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2016. 6. En second lieu, aux termes de 324 AA du code général des impôts, alors en vigueur : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ". Les travaux en cause, qui visaient à réhabiliter l'ensemble de l'immeuble, ne peuvent être regardés comme entraînant, avant leur achèvement, une modification de l'état d'entretien ou de l'aménagement de l'immeuble de nature à justifier l'application, par rapport à la valeur locative de l'immeuble retenu comme terme de référence pour la détermination de sa base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un coefficient de 90 % sur le fondement des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts. Par suite, et à supposer que la requérante ait entendu s'en prévaloir, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander le bénéfice de ces dispositions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL EPP Suresnes Curie doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL EPP Suresnes Curie est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) EPP Suresnes Curie et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. A La greffière, signé S. RIQUIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2002192_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel