TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002198_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 août 2020, 20 octobre 2021, 22 octobre 2021 et 12 mai 2022, la commune du Thoronet, représentée par Me Parisi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2020, par lequel le préfet du Var a enregistré la demande présentée par la société Someca concernant des installations de stockage de déchets inertes, de concassage, criblage et transit de matériaux situées sur le territoire de la commune du Thoronet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les installations classées pour la protection de l'environnement projetées sont situées sur son territoire et elles sont susceptibles de générer des nuisances sonores et des poussières néfastes pour le voisinage mais aussi de nuire à la nature, à l'environnement et aux paysages alentours ; dès lors, elle a intérêt à agir contre l'arrêté en litige ;
- il appartient à l'administration de justifier de la validité et de l'opposabilité de l'arrêté portant délégation de signature à M. Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture du Var ; à défaut, l'arrêté du 16 avril 2020 sera réputé adopté par une autorité incompétente ;
- la zone sur laquelle le projet est situé présente un intérêt écologique, elle est proche d'un site Natura 2000 et au sein de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique " Colline du Recoux ", dans laquelle sont présents des chiroptères tels le petit Rhinolophe et le Murin de Capaccini, protégés par la réglementation Natura 2000, des tortues d'Hermann et le cloporte de Provence ; ainsi, le site abrite des espèces d'intérêt communautaire nécessitant une protection stricte au sens de la directive " Habitat " ; le projet sera source de bruit, de vibrations et de poussières ; dès lors, le préfet aurait dû se livrer à un examen particulier du dossier afin d'apprécier si une évaluation environnementale donnant lieu à une étude d'impact était nécessaire, alors qu'à ce stade, les mesures d'évitement annoncées sont sans influence ; par suite, le recours au régime de l'enregistrement au lieu du régime de l'autorisation méconnaît l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement et la circulaire du 22 septembre 2010 relative à la mise en œuvre du régime d'enregistrement de certaines catégories d'installations classées introduit par l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 ;
- l'évaluation de l'incidence du projet sur les zones Natura 2000 situées à proximité est insuffisante en méconnaissance de l'article R. 414-23 et du II de l'article R. 414-19 du code de l'environnement ;
- le dossier ne comporte pas de solutions alternatives et mesures compensatoires pour préserver les chiroptères ainsi que l'indication des coûts correspondants, en méconnaissance du IV de l'article R. 414-23 du code de l'environnement ;
- l'avis de la commune du Cannet-Des-Maures sur le projet d'installation n'a pas été demandé en méconnaissance des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-11 du code de l'environnement ;
- en ce qui concerne la rubrique 2515-1-a, l'incomplétude du dossier ne permet pas de s'assurer du respect des exigences des articles 6, 17, 21, 22, 29, 33, 39 et 52 de l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 pour la protection de l'environnement ;
- en ce qui concerne la rubrique 2517-1, l'incomplétude du dossier ne permet pas de s'assurer du respect des exigences des articles 6 et 19 de l'arrêté du 10 octobre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- en ce qui concerne la rubrique 2760-3, l'incomplétude du dossier ne permet pas de s'assurer du respect des exigences des articles 25 et 28 de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- les installations vont impacter l'Abbaye du Thoronet, site classé au titre des monuments historiques en générant des nuisances sonores, des poussières et des mouvements de terrain, ; en outre, les installations classées seront visibles du site de l'abbaye ; toutefois, l'arrêté ne comporte aucune prescription à ce sujet et le projet risque ainsi de porter atteinte à la conservation de l'Abbaye et du site classé l'environnant, en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- le projet est situé au sein de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique " Colline du Recoux " dans laquelle sont présents des chiroptères, des tortues d'Hermann et le cloporte de Provence ; toutefois, le dossier n'a pas évalué les atteintes à ces espèces et l'arrêté du 16 avril 2020 ne comporte à ce titre aucune prescription ; ainsi, les prescriptions relatives à la protection de la nature, des sites et des paysages sont insuffisantes ;
- le projet prévoit que certains dommages subsisteront et que d'autres dommages sont à prévoir compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone mais l'étude ne prévoit aucune mesure de compensation à ce titre en méconnaissance du 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, de l'article L. 163-1 de ce code et de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
- il n'est pas démontré que l'installation participera d'un maillage équilibré des unités de gestion de proximité à l'échelle du bassin de vie Provence ; par ailleurs, l'objectif n° 48 du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires fixe un objectif de préservation du paysage et du cadre de vie ; dès lors, l'intérêt public local du projet n'est pas justifié ; par suite, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- selon un courrier du 7 août 2020, le service prévention des risques de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement indique que des dépôts miniers présents sur le site sont susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ou l'environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2021, 18 mars 2022 et 3 juin 2022, la société méridionale des carrières dite " Someca ", représentée par Me Pennaforte et Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête présentée par la commune du Thoronet ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Thoronet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune du Thoronet ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune du Thoronet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
- l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- les observations de Me Motheré, pour la commune du Thoronet,
- les observations de M. A, pour le préfet du Var,
- et les observations de Me Bazin, pour la société Someca,
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2018, la société Someca a déposé une demande visant à l'enregistrement d'installations de stockage de déchets inertes, de concassage et criblage et d'une station de transit de matériaux, relevant des rubriques 2760-3, 2515-1-a et 2517-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, situées sur le territoire de la commune du Thoronet au lieu-dit " Les Codouls ", sur le site d'une ancienne carrière de bauxite et matériaux calcaires dont l'activité avait cessé en 1997. Le dossier a été estimé complet par la préfecture le 27 septembre 2019 et la consultation du public s'est déroulée du 30 octobre au 2 décembre 2019. Par un arrêté du 16 avril 2020, le préfet du Var a enregistré la demande présentée par la société Someca. Par la présente requête, la commune du Thoronet demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative ". L'arrêté en litige a été édicté en application de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement aux termes duquel : " L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés () ".
3. Ainsi, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'enregistrement au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de l'enregistrement et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'enregistrement d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'enregistrement que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eue pour effet de nuire à l'information complète de la population.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :
4. L'arrêté en litige a été signé par M. Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté du 10 septembre 2019 publié le 12 septembre 2019 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, le préfet lui avait donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, sous certaines exclusions dont ne relève pas l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le recours à la procédure d'enregistrement :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 512-7 du code de l'environnement : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement () ". Aux termes de l'article L. 512-7-2 du même code : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ; Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ". Aux termes de l'article L. 512-7-1 de ce code : " La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3 () ".
6. D'autre part, aux termes du point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte: a) l'occupation des sols existants; b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone; c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes: i) zones humides; ii) zones côtières; iii) zones de montagnes et de forêts; iv) réserves et parcs naturels; v) zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres; zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; vi) zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation de l'Union sont déjà dépassées ; vii) zones à forte densité de population ; viii) paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique ".
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si une installation soumise à enregistrement est en principe dispensée d'une évaluation environnementale préalable, le préfet saisi de la demande doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l'article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l'autorisation environnementale. Ces critères doivent s'apprécier, notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire ou des prescriptions émises par le préfet pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement.
8. L'installation projetée relève des rubriques 2760-3, 2515-1-a et 2517-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et elle est soumise à enregistrement au titre de ces trois rubriques. Il résulte de l'instruction que l'installation, qui occupera une surface de 198 001 m², se situera en partie dans la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 2 " Collines du Recoux ", à 2,8 kilomètres du site Natura 2000 " Val d'Argens " et à deux kilomètres du site classé " Le vallon de l'abbaye du Thoronet ". L'installation sera réalisée sur un ancien site minier d'exploitation de bauxite, dont l'exploitation, qui avait été autorisée par un arrêté préfectoral en 1987, a cessé en 1997. Le dossier de demande d'enregistrement précise que le projet n'est pas susceptible d'avoir un impact sur les espèces et les habitats associés à la zone Natura 2000 la plus proche. Toutefois, il mentionne que le projet est susceptible d'impacter les chiroptères. Dans le formulaire simplifié d'évaluation des incidences Natura 2000, le pétitionnaire a indiqué que le site est exploité depuis plusieurs dizaines d'années, qu'aucune destruction ou détérioration d'habitat n'est à prévoir et que les secteurs sensibles vis-à-vis des chiroptères ont été évités. Le bureau d'étude Asellia, qui a réalisé un diagnostic chiroptérologique afin de déterminer si des espèces pouvaient être impactées par le projet, relève effectivement que le site présente un caractère dégradé du fait de son passé industriel mais que des inventaires réalisés les 28 et 29 août 2018 ont mis en évidence la présence de près de quinze espèces de chauve-souris gitant, chassant ou transitant sur le site, notamment celles du Murin de Capaccini et du Minioptère de Schreibers protégées par la directive " Habitat ". Les nuisances qui seront générées par le site sont des vibrations, des nuisances sonores et l'émission de poussières liées à la circulation des camions et au fonctionnement de l'installation. A ce titre, le préfet a sérieusement étudié la nécessité d'un basculement vers le régime de l'autorisation en lien avec les services de l'inspection des installations classées. Par un courriel du 17 juillet 2018, le responsable de l'unité biodiversité a indiqué que, malgré sa situation au sein d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2, le site envisagé est très dégradé et qu'il ne s'agit pas d'une zone à enjeux pour la tortue d'Hermann. Suite à une visite de terrain ayant eu lieu le 5 mars 2019, en présence notamment de l'animatrice du site Natura 2000, les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ont estimé que les enjeux naturels de ce site dégradé étaient faibles. Le compte-rendu de cette réunion relève à cet égard que les chiroptères se servent des pistes et lisières de forêts comme couloirs de déplacement et que les haies et pistes seront conservées, les colonies qui transitent par ce site ne seront pas dérangées par l'activité de l'installation qui aura lieu en journée de 7 heures à 17 heures, ce qui apparaît compatible avec le fonctionnement biologique des chiroptères, espèce nocturne. Il est également relevé que l'activité de criblage et concassage fonctionnera quatre fois quinze jours par an et qu'ainsi, les vibrations émises seront limitées, tandis que l'installation ne nécessite aucun éclairage de nuit. Par ailleurs, le périmètre de terrassement évite tant la cavité abritant des chiroptères que les zones boisées et préserve l'essentiel des mares temporaires. Enfin, l'expert spécialiste des chiroptères mandaté par la société a conclu que le projet n'était pas incompatible avec le maintien des enjeux naturalistes mis en évidence sur le site. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait susceptible d'entraîner la détérioration ou la destruction des chiroptères ou d'altérer leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos. En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les enjeux environnementaux du site sont seulement caractérisés par la présence d'espèces de chiroptères concernant lesquelles les impacts de l'installation seront faibles avant même la mise en œuvre des mesures prises par le pétitionnaire ou des prescriptions émises par le préfet pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement. Ainsi, la sensibilité environnementale du milieu n'est pas telle qu'elle justifierait le basculement en procédure d'autorisation. Enfin, si la commune du Thoronet se prévaut de la présence, à deux kilomètres de l'installation projetée, du site classé " Le vallon de l'abbaye du Thoronet ", il résulte de l'instruction que la visibilité de l'installation depuis ce site sera très faible et que le projet n'aura pas d'impact sur le site classé. Il appert de l'ensemble de ces éléments que la commune du Thoronet n'est pas fondée à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, le projet devait être instruit selon la procédure de l'autorisation environnementale. En tout état de cause, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu la circulaire du 22 septembre 2010 relative à la mise en œuvre du régime d'enregistrement de certaines catégories d'installations classées introduit par l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'enregistrement :
S'agissant de l'évaluation des incidences du projet sur les zones Natura 2000 :
9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 414-19 du code de l'environnement : " I. - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : () 4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ; () 29° Les installations classées soumises à enregistrement en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000. II. - Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000 ". Aux termes de l'article R. 414-23 du même code : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.-Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. () ".
10. Le projet en litige est soumis à enregistrement et non à autorisation ou à déclaration. En outre, il n'est pas situé dans le périmètre d'une zone Natura 2000. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation de l'incidence du projet sur les zones Natura 2000 situées à proximité est inopérant. En tout état de cause, le pétitionnaire a procédé à une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 qui contient une description du projet et de sa zone d'influence, qui analyse ses incidences sur l'état de conservation des habitats naturels et espèces de la zone Natura 2000 et qui conclut à l'absence d'incidence sur cette zone située à deux kilomètres du site. A ce titre et contrairement à ce que soutient la commune requérante, l'étude concernant les chiroptères, en partie décrite au point 8 du présent jugement, présente un caractère suffisant.
11. En second lieu, aux termes de l'article R. 414-23 du code de l'environnement : " () IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; 3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire ".
12. L'article R. 414-23 du code de l'environnement est applicable aux seuls projets pour lesquels un dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est exigé. Ainsi, qu'il a été dit au point 10, dans la mesure où le projet en litige est soumis à enregistrement, et non à autorisation ou à déclaration, et n'est pas situé dans le périmètre d'une zone Natura 2000, le moyen tiré de la méconnaissance du IV de l'article R. 414-23 est inopérant. En tout état de cause, le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets sur une zone Natura 2000 et il résulte de la demande d'enregistrement déposée par le pétitionnaire et de l'étude naturaliste qui l'accompagne que les effets prévisibles du projet sur les chiroptères seront faibles.
S'agissant de l'avis de la commune du Cannet-des-Maures :
13. En second lieu aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement : " L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés () ". Aux termes de l'article R. 512-46-11 du même code : " Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l'installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée. / Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public ".
14. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 9 octobre 2019, le préfet du Var a transmis un exemplaire du dossier de demande d'enregistrement de l'installation classée projetée notamment à la commune du Cannet-des-Maures et a sollicité son avis sur ce projet. La commune du Cannet-des-Maures a rendu un avis sur le projet d'installation en litige lors de la séance du conseil municipal du 27 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'absence de demande de l'avis de la commune précitée sur le projet manque en fait.
S'agissant du respect des prescriptions des arrêtés du 26 novembre 2012, 10 décembre 2013 et 12 décembre 2014 :
15. Aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement : " () Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables () ". Aux termes de l'article R. 512-46-4 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'enregistrement : " A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions () ".
16. Le dossier de demande d'enregistrement présenté par la société Someca comporte, aux pages 34 à 83 de ce document, sous forme de tableaux, les éléments justifiant du respect de chacune des prescriptions des arrêtés susvisés des 12 décembre 2014, 26 novembre 2012 et 10 décembre 2013, respectivement applicables aux rubriques n°s 2760-3, 2515-1-a et 2517-1. Ces tableaux détaillent, pour chaque prescription les mesures prévues pour que leur respect soit assuré, au besoin en renvoyant à des développements plus détaillés du dossier ou de ses annexes.
Quant aux éléments concernant les prescriptions figurant aux articles 6, 17, 21, 22, 29, 33, 39 et 52 de l'arrêté du 26 novembre 2012 susvisé :
17. En premier lieu, l'article 6 de l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 pour la protection de l'environnement prévoit notamment que : " L'exploitant récapitule dans une notice les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport, entreposage, manipulation ou transvasement de produits ou de déchets (circulation, envol de poussières, bruit, etc.) ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Une fois l'arrêté préfectoral d'enregistrement notifié, le dossier d'enregistrement comprend : () La notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport ou de manipulation de matériaux (art. 6 et 37) ".
18. La notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport ou de manipulation de matériaux n'est exigée qu'une fois l'arrêté préfectoral d'enregistrement notifié. Par suite, la commune du Thoronet ne peut utilement soutenir que le dossier de demande d'enregistrement ne comportait pas cette notice.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : " L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : / ' d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; / ' de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ; / ' d'un ou plusieurs appareils de lutte contre l'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. / A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 m³ destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et fournit un débit de 60 m³/h () ".
20. D'une part, la commune du Thoronet soutient que les réserves d'eau de 60 m3 chacune prévues n'apparaissent pas sur les plans, qui ne sont au demeurant pas produits. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 17 ne comportent pas l'obligation de produire des plans faisant figurer ces réserves d'eau. Au surplus, l'article 4 de cet arrêté prévoit que le dossier comprend " les moyens de lutte contre l'incendie et l'avis écrit des services d'incendie et de secours, s'il existe, et les justificatifs relatifs aux capacités de lutte contre l'incendie (art. 17) " mais seulement " Une fois l'arrêté préfectoral d'enregistrement notifié ". Par suite, le moyen est inopérant. En tout état de cause, le dossier de demande d'enregistrement présente de façon suffisante les moyens mis en œuvre par le pétitionnaire pour lutter contre les incendies.
21. D'autre part, la commune requérante soutient également qu'il n'existe pas de réserve d'eau d'une capacité de 120 m3 et qu'une des réserves prévues est destinée à la réduction des émissions de poussières et non à la lutte contre les incendies. Toutefois, cette affirmation est erronée dans la mesure où l'eau destinée à retenir les poussières proviendra d'un bassin de récupération du ruissèlement des eaux d'un volume de 300 m3 et non des deux réserves de 60 m3, représentant ainsi une capacité totale de 120 m3, destinées à éteindre les incendies. Par ailleurs, l'article 17 de l'arrêté du 26 novembre 2012 n'impose pas que la réserve d'eau de 120 m3 soit stockée dans un seul bassin. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En troisième lieu, l'article 21 de l'arrêté du 26 novembre 2012 prévoit notamment que : " Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel ".
23. La commune fait valoir que si la rétention apparaît sur les plans, aucun réseau ou fossé ou schéma coté n'est indiqué pour la conduite des eaux d'extinction à cette rétention. Toutefois, les dispositions de cet article ne font pas obligation au pétitionnaire de produire de tels plans au stade du dépôt de la demande d'enregistrement. A ce titre, l'article 4 de l'arrêté prévoit que le dossier comprend " Le plan des réseaux de collecte des effluents liquides " mais seulement " Une fois l'arrêté préfectoral d'enregistrement notifié ". Par suite, ce moyen est inopérant. En tout état de cause, le dossier de demande d'enregistrement comporte un schéma explicatif du système de récupération des eaux.
24. En quatrième lieu, aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : " Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ".
25. La commune soutient que contrairement à ce qu'affirme l'exploitant, l'installation générera des rejets dans le milieu naturel du fait de la présence d'un bassin d'infiltration. Toutefois, il résulte de l'instruction que le bassin d'infiltration constitue un " bassin technique de récupération et d'infiltration des eaux de ruissellement [qui] est déjà en place, ce bassin sera partiellement étanchéifié (arrêtant l'infiltration et donc présence d'eau plus pérenne sur le site) ". Par suite, contrairement à ce qu'allègue la commune qui estime que l'installation générera des rejets dans le milieu naturel du fait de la seule présence sur le site d'un bassin d'infiltration, l'installation ne produira aucun effluent dans la mesure ou aucun lavage des matériaux sur site ne sera réalisé.
26. En cinquième lieu, aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : " Les eaux pluviales non polluées tombées sur des aires non imperméabilisées, telles que sur des stocks de matériaux ou de déchets non dangereux inertes, sont drainées par des fossés. La circulation des engins ne pollue pas les eaux de ces fossés. Ces eaux pluviales non polluées peuvent être infiltrées dans le sol. () ".
27. D'une part, la commune se prévaut de ce que le réseau de fossé de drainage n'apparaît pas sur les plans. Toutefois, les dispositions de cet article ne font pas obligation au pétitionnaire de produire des plans faisant apparaître le fossé de drainage au stade du dépôt de la demande d'enregistrement. A ce titre, l'article 4 de l'arrêté précité prévoit que le dossier comprend " Le plan des réseaux de collecte des effluents liquides " mais seulement " Une fois l'arrêté préfectoral d'enregistrement notifié ". Par suite, ce moyen est inopérant. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le dossier de demande d'enregistrement comporte un schéma explicatif du système de récupération des eaux.
28. D'autre part, la commune soutient que " l'expert relève également que les zones imperméabilisées sont dirigées vers les bassins étanches puis infiltrées ce qui est interdit ". A supposer même que la commune aurait entendu soutenir que les liquides ayant transité par des zones imperméabilisées seront redirigés vers des bassins avant d'être infiltrées, il résulte toutefois des éléments produits par le pétitionnaire que les zones imperméabilisées seront équipées de décanteurs-déshuileurs. Ainsi, concernant le risque de ruissellement d'eaux polluées, ces dernières se dirigeront vers un premier bassin étanche comprenant un obturateur menant à un décanteur/déshuileur permettant d'éviter tout risque de pollution du second bassin étanche et du bassin d'infiltration. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que des eaux polluées seront infiltrées dans les sols alors que le dossier de demande d'enregistrement comprenait à ce titre les précisions nécessaires dans le 3 du chapitre III de la pièce jointe n° 7 intitulée " document justificatif des mesures " et à la page 58 du dossier de demande d'enregistrement.
29. En sixième lieu, aux termes de l'article 33 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : " Les eaux pluviales polluées (EPp) rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes : ' matières en suspension totales : 35 mg/l ; ' DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ; ' hydrocarbures totaux : 10 mg/l. Pour chacun de ces polluants, le flux maximal journalier est précisé dans le dossier de demande d'enregistrement. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite ".
30. Toutefois, l'article 4 de l'arrêté du 26 novembre 2012 prévoit que le dossier comprend " Les justificatifs attestant de la conformité des rejets liquides (art. 32 et 33) " mais seulement " Une fois l'arrêté préfectoral d'enregistrement notifié ". Par suite, ce moyen est inopérant.
31. En septième lieu, aux termes de l'article 39 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : " L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mesure des retombées de poussières. Il met en place un réseau permettant de mesurer le suivi de ces retombées de poussières dans l'environnement. Ce suivi est réalisé par la méthode des jauges de retombées ou à défaut, pour les installations existantes, par la méthode des plaquettes de dépôt. Un point au moins, permettant de déterminer le niveau d'empoussièrement ambiant ("bruit de fond") est prévu. Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont décrits dans le dossier de demande d'enregistrement. Pour le contrôle des mesures, les modalités d'échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des essais sont définies de façon à assurer la justesse et la traçabilité des résultats. Le respect de la norme NF X 43-007 (2008)-méthode des plaquettes de dépôt-et de la norme NF X 43-014 (2017) - méthode des jauges de retombées - est réputé répondre aux exigences définies par le précédent alinéa du présent article. La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu. À défaut d'une station météorologique utilisée par l 'exploitant, les données de la station météorologique la plus proche sont récupérées. Les données enregistrées ou récupérées sont maintenues à la disposition de l'inspection des installations classées ".
32. La commune soutient que les modalités d'obtention des informations relatives à la vitesse et à la direction du vent ne sont pas précisées. Toutefois, le pétitionnaire avait produit au dossier une rose des vents issue de la station météo de la commune du Luc, située à moins de cinq kilomètres du site de l'installation projetée, provenant ainsi des données collectées sur quatre années par Météo France. Par ailleurs, le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont précisément décrits aux pages 87 et suivantes du dossier de demande d'enregistrement. Les motifs qui ont présidé au choix de leur localisation sont expliqués. De son côté, la commune n'indique pas pour quels motifs les points de mesure prévus ne seraient pas pertinents au regard de la rose des vents fournie. En l'espèce, les points de mesure qui ont vocation à être implantés aux quatre coins du site sont pertinents. Par suite, ce moyen doit être écarté.
33. En huitième lieu, aux termes de l'article 52 de l'arrêté du 26 novembre 2012 : " L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée () 2. Pour les nouvelles installations : ' les premières mesures sont réalisées au cours des trois premiers mois suivant la mise en fonctionnement de l'installation ; ' puis, la fréquence des mesures est annuelle () ".
34. La commune fait enfin valoir que le dossier de demande d'enregistrement n'identifie pas les enjeux liés aux émissions sonores et ne correspond pas à l'arrêté ainsi qu'au guide qui l'accompagne. Toutefois, les dispositions de l'article 52 ne font pas obligation au pétitionnaire d'identifier les enjeux liés aux émissions sonores au stade du dépôt de la demande d'enregistrement mais font au contraire obligation de réaliser des mesures postérieurement à la mise en fonctionnement de l'installation. Au surplus, le dossier de demande d'enregistrement détaille les modalités de mise en œuvre des mesures du bruit qui seront appliquées.
Quant aux éléments concernant les prescriptions figurant aux articles 6 et 19 de l'arrêté du 10 décembre 2013 susvisé :
35. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : " Les produits ou les déchets en transit sont préférentiellement acheminés par voie d'eau ou par voie ferrée, dès lors que ces voies de transport sont voisines et aménagées à cet effet. L'exploitant récapitule dans une notice les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport, entreposage, manipulation ou transvasement de produits ou de déchets (circulation, envol de poussières, bruit, etc.). Y sont également précisés : ' les modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés, limitation des vitesses sur le site en fonction des conditions météorologiques, etc.), ainsi que les techniques d'exploitation et aménagements prévus par l'exploitant ; ' la liste des pistes revêtues ; ' les dispositions prises en matière d'arrosage des pistes ; ' les éléments technico-économiques justifiant l'impossibilité d'utiliser les voies de transport mentionnées ci-dessus. Pour les produits de granulométrie 0/D, en fonction de l'humidité des produits ou des déchets, les camions entrant ou sortant du site sont bâchés si nécessaire ".
36. D'une part, il ne résulte pas des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2013 que la notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport, entreposage, manipulation ou transvasement de produits ou de déchets devait nécessairement figurer au dossier de demande d'enregistrement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cette notice dans le dossier précité est inopérant.
37. D'autre part, si la commune soutient que l'expert qu'elle a mandaté émet des réserves quant à la possibilité pour des poids lourds de se croiser dans cette zone, cette allégation insuffisamment étayée est dépourvue des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
38. En second lieu, aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 10 décembre 2013 : " L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : ' d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; ' de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours, avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 10 ; ' d'appareils de lutte contre l'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) en nombre suffisant. Le détail des moyens de lutte contre l'incendie figure dans le dossier de demande d'enregistrement. Il est transmis aux services d'incendie et de secours. Les observations qui pourraient être faites par ce service sont prises en compte par l'exploitant. Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur ".
39. Le dossier de demande d'enregistrement présente les moyens mis en œuvre par le pétitionnaire pour lutter contre les incendies, ainsi quatre extincteurs et deux réserves d'eau d'une capacité de 60 m3 chacune ainsi qu'un moyen d'alerter les secours seront présents sur le site. Enfin, il est prévu que le plan relatif aux moyens de lutte contre l'incendie sera remis aux services de l'Etat dès la mise en service des installations. Il ne résulte pas des dispositions précitées que les éventuelles observations du service départemental d'incendie et de secours devaient figurer au dossier de demande d'enregistrement ni que le type et la quantité des agents d'extinction présents dans les extincteurs devaient être précisés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Quant aux éléments concernant les prescriptions figurant aux articles 25 et 28 de l'arrêté du 12 décembre 2014 susvisé :
40. En premier lieu, aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : " L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mise en place en limite de propriété d'un réseau de suivi des retombées atmosphériques de poussières totales (solubles et insolubles). Ces mesures sont effectuées au moins une fois par an par un organisme indépendant, en accord avec l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. Dans ce cas les mesures sont conduites pendant une période où les émissions du site sont les plus importantes au regard de l'activité du site et des conditions météorologiques. Cette fréquence peut être augmentée en fonction des enjeux et conditions climatiques locales. Le nombre d'emplacements de mesure et les conditions dans lesquelles les systèmes de prélèvement sont installés et exploités sont décrits dans une notice disponible sur site. Un emplacement positionné en dehors de la zone de l'impact du site et permettant de déterminer le niveau d'empoussièrement ambiant ("bruit de fond") est inclus au plan de surveillance. Ce suivi est réalisé par la méthode des jauges de collecte des retombées suivant la norme NF EN 43-014 (version novembre 2003) ou, en cas de difficultés, par la méthode des plaquettes de dépôt suivant la norme NF X 43-007 (version décembre 2008). Les exploitants qui adhèrent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte le suivi des mesures de retombées de poussières totales peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement l'impact des retombées atmosphériques associées spécifiquement aux rejets de l'installation concernée. Les niveaux de dépôts atmosphériques totaux en limite de propriété liés à la contribution de l'installation ne dépassent pas 200 mg/m2/j (en moyenne annuelle) en chacun des emplacements suivis. L'exploitant adresse tous les ans à l'inspection des installations classées la protection de l'environnement un bilan des résultats de mesures de retombées de poussières totales, avec ses commentaires, qui tiennent notamment compte des évolutions significatives des valeurs mesurées, des niveaux de production, des superficies susceptibles d'émettre des poussières et des conditions météorologiques lors des mesures. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les résultats des mesures des émissions des cinq dernières années sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ".
41. Les dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2014 ne prévoient pas l'élaboration d'une rose des vents. En tout état de cause, la page 89 du dossier de demande d'enregistrement contient la rose des vents de la station du Luc, située à moins de cinq kilomètres du site de l'installation projetée, provenant ainsi des données collectées sur quatre années par Météo France. Cette rose des vents mentionne la répartition et le sens préférentiel du vent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
42. En second lieu, aux termes de l'article 28 de l'arrêté du 12 décembre 2014 : " L'exploitant prévoit au moins une benne de tri spécifique pour les déchets indésirables sur l'installation qui sont écartés dès leur identification. L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. Les déchets sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets indésirables dans son registre conformément à l'arrêté du 29 février 2012 ".
43. Ces dispositions ne font pas obligation au pétitionnaire de produire, au stade du dépôt de sa demande d'enregistrement, un plan localisant la benne dont la présence est exigée. A ce titre, le pétitionnaire a indiqué dans le dossier de demande d'enregistrement que : " Aucun déchet dangereux ne sera stocké sur le site. Une benne destinée aux indésirables sera présente sur le site au niveau de l'aire de déchargement pour permettre le stockage temporaire avant reprise pour élimination en filière agréée des éventuels produits indésirables. Cette benne sera déplacée en fonction du phasage du remblaiement pour assurer une facilité d'accès ". Par suite, contrairement à ce que soutient la commune, les services de la préfecture étaient à même de s'assurer que la présence d'une benne avait été prévue par le pétitionnaire.
En ce qui concerne les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
44. Aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement : " () En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
S'agissant des paysages et du patrimoine historique :
45. D'une part, la société Someca a exposé dans le dossier de demande d'enregistrement les nombreuses mesures mises en œuvre pour limiter les envols de poussières et les mouvements de terrain. En l'absence de toute précision en ce sens apportée par la commune requérante, il ne résulte pas de l'instruction que le site de l'abbaye du Thoronet serait susceptible d'être impacté par les nuisances sonores, atmosphériques et par des mouvements de terrain ou des vibrations émanant de l'installation projetée, située à deux kilomètres de la limite de ce site classé tandis que l'abbaye elle-même est située à 4,5 kilomètres de l'installation.
46. D'autre part, si le dossier de demande d'enregistrement relève qu'il existe un point de covisibilité entre le site classé de l'abbaye et l'assiette du projet, situé au niveau de la route départementale 79, en regard de la partie sommitale du site, cette covisibilité apparaît circonscrite à ce point précis, le site de l'installation projetée n'étant pas visible de l'essentiel du site classé de l'abbaye en raison d'un couvert végétal dense. Cette covisibilité, compte-tenu de son caractère faible et très localisé, n'est pas de nature à porter une atteinte significative au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et aux sites et monuments. Au surplus, la commune requérante ne précise pas la nature et l'objet des prescriptions que le préfet aurait dû imposer à la société pétitionnaire concernant l'abbaye du Thoronet. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le projet de la société Someca porterait atteinte au paysage et à la conservation des sites et monuments.
S'agissant de la protection de la nature et de l'environnement :
47. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le site sur lequel l'installation est projetée est considéré comme dégradé. Si la végétation a commencé à y repousser, il est encore loin d'être revenu à son état naturel. Il ne résulte pas de l'instruction que le site comporterait des enjeux notamment pour la tortue d'Hermann et le cloporte de Provence, aucune de ces espèces n'ayant d'ailleurs été identifiée sur le site, la tortue d'Hermann étant seulement présente en faible quantité au sein de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 " Colline du Recoux ". S'il est vrai que des enjeux hétérogènes ont été identifiés concernant les chiroptères, faibles pour les habitats de chasse mais forts à très forts concernant les gîtes et les corridors de déplacement, l'étude naturaliste a relevé l'absence d'incompatibilité du projet avec le maintien des enjeux naturalistes mis en évidence sur le site au regard des mesures mises en œuvre par l'exploitant et des conditions d'exploitation de l'installation, rappelées ci-dessus. En outre, l'arrêté en litige contient six prescriptions détaillées destinées à protéger les chiroptères, notamment la conservation des points d'eau situés en périphérie de la plateforme du projet, la compensation de la suppression d'une mare temporaire située à l'entrée du site, la préservation des axes de déplacement des chiroptères et, à ce titre, le renforcement des haies, le respect du cycle biologique des espèces, la création de corridors lors du réaménagement, et des mesures d'accompagnement pour éviter toute destruction d'individus ainsi que des mesures de suivi. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le projet de la société Someca porterait une atteinte sensible à la protection de la nature et de l'environnement.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de l'absence de perte nette :
48. Aux termes du 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ". Aux termes du I de l'article L. 163-1 du même code : " Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état ".
49. La commune ne se prévaut d'aucune disposition qui rendrait applicable les mesures de compensation à l'installation en litige alors que l'article L. 163-1 du code de l'environnement prévoit que de telles mesures doivent être rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire. Si la commune évoque l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières, l'installation en litige ne constitue pas une carrière, elle n'est pas soumise au régime de l'autorisation mais de l'enregistrement et les dispositions citées par la commune font seulement obligation à l'arrêté d'autorisation de mentionner " les mesures pour prévenir les pollutions et nuisances inhérentes à l'exploitation des installations " mais ne traite pas des mesures de compensation. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait susceptible d'entraîner une perte nette de biodiversité alors qu'à ce titre, la commune se borne à émettre des allégations non étayées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'intérêt public local du projet :
50. La commune soutient qu'il n'est pas démontré que l'installation participera d'un maillage équilibré des unités de gestion de proximité à l'échelle du bassin de vie Provence, par ailleurs, l'objectif n° 48 du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires fixe un objectif de préservation du paysage et du cadre de vie. Elle en déduit que l'intérêt public local du projet n'est pas justifié. Toutefois, elle n'invoque à ce titre la méconnaissance d'aucune norme juridique. Par suite, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires fixe un objectif de valorisation des déchets issus du bâtiment et des travaux publics mais également d'amélioration de la traçabilité des flux de déchets inertes et le bassin de vie provençal est en déficit d'installations de recyclage et de stockage ultime de déchets inertes. Ce schéma préconise notamment la création de 26 à 35 nouvelles plateformes de tri et de valorisation avec recyclage des déchets inertes entre 2015 et 2031 dont 10 plateformes supplémentaires pour le bassin de vie provençal, au sein duquel est situé la commune du Thoronet, et il préconise la création de 9 à 25 nouvelles installation de stockage de déchets inertes, dont 3 à 6 dans le bassin de vie provençal, qui accusait un déficit de 400 000 tonnes de matériaux à traiter. En outre, ce schéma préconise l'implantation de tels sites au sein d'anciennes carrières. Enfin, l'ensemble de la région est particulièrement touché par le fléau des décharges non autorisées et des dépôts sauvages de matériaux issus des travaux publics. Il résulte ainsi de ces éléments que l'intérêt public du projet, y compris au niveau local, est pleinement justifié.
En ce qui concerne les risques que représentent les dépôts miniers :
51. La commune du Thoronet fait valoir que, par un courrier du 7 août 2020, les services de la préfecture ont indiqué que des dépôts miniers présents sur le site sont susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ou l'environnement. Toutefois, par ce courrier, les services de la préfecture se sont bornés à informer la commune que dans le cadre de la directive 2006/21/CE concernant les déchets de l'industrie extractive, le ministère de la transition écologique a mandaté Géodéris pour réaliser l'inventaire des dépôts miniers susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ou l'environnement, que la commune est concernée par cette demande pour les titre miniers de Rigoulier, Codouls, Peygros et Blanquette et que des études et investigations complémentaires vont être engagées concernant des résidus des activités extractives antérieures. Ainsi, ce courrier, qui n'a pas pour objet de se prononcer sur l'activité faisant l'objet de l'arrêté d'enregistrement en litige, ne mentionne pas de danger précis ni d'incompatibilité avec l'installation projetée par le pétitionnaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
52. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune du Thoronet n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2020 par lequel le préfet du Var a enregistré la demande présentée par la société Someca concernant des installations de stockage de déchets inertes, de concassage, criblage et transit de matériaux situées sur le territoire de la commune du Thoronet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
53. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune du Thoronet sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement à la société Someca d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune du Thoronet est rejetée.
Article 2 : La commune du Thoronet versera une somme de 2 000 euros à la société Someca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune du Thoronet, au préfet du Var et à la société méridionale des carrières dite " Someca ".
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. C
La présidente,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2002198_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel