TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002199_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, M. D A conteste l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le maire d'Aubiet l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur matérielle dès lors qu'il n'est pas totalement ni définitivement inapte à toutes fonctions ; - son inaptitude est imputable au service ; - son taux d'invalidité est erroné. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2020, la commune d'Aubiet conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant conteste les conséquences sur sa situation matérielle de l'arrêté du 1er septembre 2020 et non l'arrêté en lui-même ; - l'arrêté attaqué ne fait que tirer les conséquences du constat de l'inaptitude totale et définitive du requérant par les médecins experts et de l'attribution du taux d'invalidité par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Adjoint technique de la commune d'Aubiet, M. A a épuisé ses droits à congé de longue maladie le 12 mars 2017. Par un avis du 8 octobre 2019, le comité médical du département du Gers a constaté son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Par arrêté du 1er septembre 2020, le maire d'Aubiet a admis M. A à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 11 mars 2020. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical du 15 mars 2012 et l'avis d'arrêt de travail du 17 mars 2012 par lesquels le docteur B a constaté que M. A présentait un état anxio-dépressif en lien avec une souffrance morale au travail ne permettent pas d'établir que le requérant n'était pas dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer à exercer toutes fonctions, telle qu'elle a été constatée par le comité départemental du Gers dans son avis du 8 octobre 2019 rappelé au point 1. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur matérielle doit être écarté. 4. En deuxième lieu, à la supposer avérée, la circonstance que l'inaptitude de M. A serait imputable au service est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 5. En dernier lieu, si le requérant soutient que le taux d'invalidité qui lui a été reconnu, en application de la règle de la validité restante dite de " Balthazar ", est erroné, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que ce dernier n'a pas pour objet le versement d'une pension d'invalidité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aubiet, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et à la commune d'Aubiet. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2002199_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel