TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2002199_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2020, Mme A B, représentée par Me Mas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé d'annuler sa demande en paiement de la participation au financement de l'assainissement collectif en date du 19 juillet 2019, ensemble la décision du 4 juin 2020 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé le 16 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit au regard des conditions cumulatives posées par l'article 1331-7 du code de la santé publique ; la commune ne démontre pas que la création du logement ait généré de manière effective des eaux usées supplémentaires ; - la décision n'est motivée ni en fait ni en droit. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'argumentaire de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonmati ; - et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, propriétaire d'un logement situé sur un terrain cadastré section CB 375 situé 22 chemin privé de Biquet à Saint-Cyr-sur-Mer a déposé, le 7 mai 2019, complétée le 19 juin 2019, une déclaration préalable de travaux en vue de procéder à la division de ce logement en deux appartements. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer ne s'est pas opposé à cette déclaration. Le 19 juillet 2019, la commune a réclamé à Mme B le paiement d'une participation financière à l'assainissement collectif (PFAC) d'un montant de 3 735 euros correspondant à un logement nouveau puis, le 30 décembre 2019, une lettre de rappel lui a été adressée par la Société des Eaux de Marseille. Après avoir formulé plusieurs demandes d'explication auxquelles la commune a répondu, Mme B a demandé le 13 décembre 2019 l'annulation de cette participation. Cette demande ayant été rejetée par la commune le 27 janvier 2020, Mme B a présenté un recours gracieux le 16 mars 2020, également rejeté par décision du 4 juin 2020 reçue le 15 juin 2020. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2020 maintenant le principe de son assujettissement à la participation financière en litige, ensemble la décision du 4 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort de l'examen des décisions attaquées des 27 janvier et 4 juin 2020 qu'elles comportent, contrairement à ce qui est soutenu, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen de légalité externe invoqué par la requérante doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'article L. 1331-7 du code de la santé publique dispose : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune (), pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. () Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal () détermine les modalités de calcul de cette participation ". 4. Par une délibération du 12 décembre 2017, le conseil municipal de Saint-Cyr-sur-Mer, dont l'institution de la PFAC sur son territoire n'est pas en débat, en a défini les tarifs applicables, notamment celui de 3 735 euros correspondant à un logement d'une superficie inférieure à 120 m². 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que, conformément aux mentions figurant dans sa déclaration préalable, Mme B a divisé l'appartement dont elle est propriétaire, situé 22 chemin privé de Biquet à Saint-Cyr-sur-Mer, en deux appartements destinés à être occupés de manière autonome et qu'à l'occasion de ces travaux chacun de ces logements s'est trouvé équipé d'une cuisine, d'une salle de bains et de toilettes et a été raccordé au réseau public de collecte des eaux usées. La requérante ne produit aucun élément de nature à établir que, comme elle le soutient, ces travaux ne génèreront pas d'eaux usées supplémentaires dès lors, notamment, que, même en l'absence de création de surface supplémentaire, les deux logements qui en sont issus provoqueront un accroissement du taux d'occupation de l'immeuble et un usage différencié, nécessairement plus important, des équipements sanitaires. Dès lors, en estimant que cette opération, même si elle avait été réalisée sans augmentation de surface, avait créé un logement supplémentaire et était passible de la participation sur la partie réaménagée de l'immeuble au motif qu'elle générait des eaux usées supplémentaires, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de la santé publique. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les frais relatifs au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, chaque partie conservant la charge de ses propres frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller Mme Bonmati, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, signé D. BonmatiLe président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2002199_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel