TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002203_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure, - les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique, - et les observations de Me Lebatard, représentant la SARL FZD. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué le 7 novembre 2018, dans une boucherie de l'enseigne " Hamza " située dans le centre commercial Arc en Ciel à Garges-les-Gonesse, exploitée par la SARL FZD, les services de police ont constaté la présence d'un ressortissant afghan et d'un ressortissant pakistanais en situation de travail, dépourvus de titre les autorisant à travailler en France et d'un ressortissant pakistanais en situation de travail dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et travailler en France. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à la SARL FZD, par une décision du 3 septembre 2019, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail d'un montant de 53 550 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 309 euros. Par la présente requête, la SARL FDZ demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2019 et des titres de perception émis les 20 et 26 décembre 2019 et la décharge des sommes en cause ou, à défaut, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 245 de la loi du 28 décembre 2018 et applicable à titre rétroactif le 1er janvier 2018 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la même loi et également applicable à compter du 1er janvier 2018, devenu l'article L. 822-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. () L'Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les contributions spéciale et forfaitaire sont recouvrées " comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. ". La section 1 du chapitre 2 du titre 2 du décret du 7 novembre 2012 prévoit trois procédures de recouvrement distinctes selon que les créances en cause sont des " impositions de toute nature ", des " amendes et condamnations pécuniaires " ou des " autres recettes ". Son article 108 dispose que les " amendes et condamnations pécuniaires " comprennent, " sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables, les amendes fiscales et administratives ". Il en résulte que les contributions en cause, qui constituent des amendes administratives, relèvent de la procédure prévue à la sous-section relative aux amendes et condamnations pécuniaires, auxquelles ne sont pas applicables les dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, relatives aux seules " autres recettes ", instituant un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la société FZD n'aurait pas formé ce recours administratif préalablement à sa requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. () ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, l'article R. 8253-4 de ce code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ". 6. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Il en résulte que l'OFII est tenu d'informer la société de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les décisions litigieuses ont été prises. 7. En l'espèce, il est constant que dans le courrier du 7 mai 2019 par lequel l'OFII a informé la société FZD de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire n'informait pas cette dernière de la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal. En outre, si un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d'information préalable de la société FZD est bien de nature à l'avoir privée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société FZD est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 septembre 2019 et par voie de conséquence, les titres de perception émis les 20 et 26 décembre 2019 ainsi qu'à être déchargée du paiement des sommes mises à sa charge. Sur les frais du litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme réclamée par la SARL FZD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 3 septembre 2019 et les titres de perception des 20 et 26 décembre 2019 sont annulés. Article 2 : La SARL FZD est déchargée du paiement des sommes de 53 550 euros au titre de la contribution spéciale et de 2309 euros au titre de la contribution forfaitaire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL FZD et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Bellity, premier conseiller ; Mme Debourg , conseillère ; assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°2002203
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TA9517 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002203_20221117
TA6422 mai 2023
DTA_2002203_20230522Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2002203_20221117