TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002204_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2020, le 4 mars 2020 et le 9 novembre 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'accueillir sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions posées par l'article 21-18 alinéa 1 du code civil, l'Etat devait donc lui accorder la naturalisation demandée ; le stage prévu par l'article 21-17 du code civil est réduit à deux ans lors lorsque l'étranger a accompli, comme lui, avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur ; sa demande ne pouvait donc être rejetée comme irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 21-16 du code civil ; - les décisions sont entachées de détournement de pouvoir dès lors que sa résidence à l'étranger est liée à l'obligation de quitter le territoire français laquelle ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions de l'article 21-18 alinéa 1 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - il a explicitement rejeté le recours hiérarchique de M. A par une décision du 13 novembre 2019 qui s'est nécessairement substituée à la décision préfectorale et à sa décision implicite antérieure ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais, a déposé une demande de naturalisation. Par une décision du 17 juin 2019, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande comme irrecevable. M. A a exercé un recours hiérarchique contre cette décision devant le ministre de l'intérieur par un courrier parvenu le 12 août 2019 auprès de la direction de la nationalité. M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la préfète des Deux-Sèvres du 17 juin 2019 et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 17 juin 2019 : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 novembre 2019, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision de la préfète des Deux-Sèvres. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 4. Si le silence gardé par une autorité administrative sur un recours obligatoire fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à cette décision implicite. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de requalifier ces conclusions comme tendant en réalité à l'annulation de la décision expresse de rejet. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant même l'expiration du délai d'instruction de quatre mois du recours formé devant le ministre de l'intérieur contre la décision de la préfète des Deux-Sèvres du 17 juin 2019, est intervenue, le 13 novembre 2019, une décision expresse du ministre rejetant la demande de naturalisation de M. A. Il y a lieu, par suite, de regarder les conclusions présentées par M. A comme tendant à la seule annulation de cette décision expresse, aucune décision implicite n'étant née. 6. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". 7. Par ailleurs, l'article 21-27 du code civil dispose que : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". Aux termes de l'article 21-18 du même code : " Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans : /1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé réside à l'étranger et y exerce son activité professionnelle et s'est ainsi fondé sur les dispositions de l'article 21-16 du code civil, déjà visé par la préfète des Deux-Sèvres. En invoquant la circonstance qu'il a effectué ses études supérieures en France vers 2007-2010, M. A ne conteste aucunement le motif opposé par le ministre. Par ailleurs si le requérant invoque les dispositions de l'article 21-18 du code civil, ces dispositions limitent à deux ans la durée de résidence habituelle de l'étranger en France dans les années qui précèdent la demande de naturalisation, alors qu'il est constant que M. A ne réside plus en France depuis plusieurs années et ne justifie donc pas conformément, aux dispositions combinées des articles 21-27 et 21-28 du code civil, de deux années de résidence habituelle en France pendant les années qui précèdent sa demande de naturalisation. La circonstance que l'éloignement de l'intéressé soit la conséquence d'une obligation de quitter le territoire français prononcée en 2012 à son encontre, dont l'illégalité n'est au demeurant pas établie, est sans incidence sur la matérialité des faits. Il suit de là que le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. La présidente-rapporteure, M. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2002204
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2002204_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel