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TA63 · Chambre 2 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002207_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, Mme A Cachia demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 29 mai 2020 et 1er juillet 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire lui a prélevé respectivement 3,5 et 2 jours de réduction du temps de travail en application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des 5,5 jours de réduction du temps de travail prélevés à tort, sur la base de 5,5 fois le montant applicable à un jour placé sur un compte épargne-temps pour un agent de catégorie B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le dépôt d'un recours hiérarchique a interrompu le délai contentieux ; - les décisions en litige sont entachées d'erreur de droit dès lors que l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 a été modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 ; - elle n'a pas sollicité d'autorisation spéciale d'absence et aucune décision ne l'a placée dans cette position ; elle s'est tenue à la disposition de son employeur pour accomplir toute tâche correspondant à ses fonctions ; - les décisions sont entachées d'erreur droit au regard des articles 1 à 4 de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ; - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ; - la décision du 1er juillet 2020 a été prise en méconnaissance de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 modifiée ; - les décisions sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas été absente 18 mais 17 jours sur la période du 16 mars au 16 avril 2020, et que des pointages ont été retirés pour la période du 16 avril au 31 mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme Cachia à l'encontre de la décision du 29 mai 2020 est tardive ; - il était en situation de compétence liée pour imposer aux agents la prise de réduction du temps de travail ; - le surplus des moyens de la requête n'est pas fondé. Par un courrier du 17 avril 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au paiement de cinq jours et demi de réduction du temps de travails prélevés à tort, en l'absence de demande indemnitaire préalable. Vu - la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 20 avril 2023, présentée par le préfet de la Haute-Loire ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Cachia, secrétaire administrative au sein de la préfecture de la Haute-Loire depuis le 1er décembre 2007, occupe les fonctions de référente fraude au sein du centre d'expertise et de ressources titres. Dans le contexte de l'émergence de l'épidémie de covid-19, de sa propagation sur le territoire français à compter du début de l'année 2020 et des diverses mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre cette épidémie, Mme Cachia a bénéficié pour certaines journées d'autorisations spéciales d'absence (ASA) du 17 mars au 16 avril 2020, puis du 17 avril au 31 mai 2020. Par les décisions attaquées des 29 mai 2020 et 1er juillet 2020, le préfet de la Haute-Loire a prélevé à l'intéressée trois jours et demi de réduction du temps de travail pour la première période, et deux jours de réduction du temps de travail ou congés annuels pour la seconde période. Mme Cachia a formé des recours gracieux contre ces décisions les 6 juillet et 7 août 2020. En raison du silence gardé par l'administration sur ces demandes, des décisions implicites de rejet sont nées. Par la présente requête, Mme Cachia demande l'annulation des décisions des 29 mai 2020 et 1er juillet 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 mai 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire modifiée : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. / Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°. / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. () ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, aux personnels ouvriers de l'Etat ainsi qu'aux magistrats judiciaires en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le 31 mai 2020 inclus de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de l'alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. ". Aux termes de son article 3 : " Les jours de réduction du temps de travail pris au titre des articles 1er et 2 peuvent l'être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps. /Les jours de congés annuels imposés au titre de ces mêmes articles ne sont pas pris en compte pour l'attribution d'un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels. " Aux termes de son article 4 : " I. - Le nombre de jours de congés imposés au titre de l'article 1er et susceptibles de l'être au titre de l'article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et en télétravail ou assimilé au cours de la période de référence définie au premier alinéa de l'article 1er. ". 3. En premier lieu, la requérante fait valoir que les décisions en litige font référence à l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 alors que celle-ci a été modifiée par l'ordonnance 29020-530 du 13 mai 2020. Toutefois, elle ne justifie pas de l'incidence de cette erreur sur l'appréciation de sa situation. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme Cachia soutient qu'aucune décision ne l'a placée formellement en autorisation spéciale d'absence, de sorte que c'est à tort que l'administration lui a appliqué le régime applicable aux agents se trouvant dans cette situation. Toutefois, ce régime exorbitant du droit commun propre à la situation d'urgence sanitaire ne nécessitait pas de décision expresse ni n'était subordonné à une demande de l'intéressée, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, la requérante ne démontre pas avoir effectivement travaillé sur cette période au-delà du nombre de jours retenu par l'administration, se bornant à affirmer qu'elle est restée à disposition de son employeur. 5. En troisième lieu, si la requérante soutient que les décisions en litige l'ont privée de la possibilité de prélever les jours concernés sur son compte épargne temps, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance, elles ne font pas obstacle à ce qu'elle formule une demande en ce sens. En se bornant à préciser, pour la première, que " en application de l'ordonnance précitée, 3,5 jours seront prélevés sur vos RTT de l'année 2020 ", et pour la seconde, que " 2 jours seront prélevés sur vos RTT (ou congés annuels) de l'année 2020 ", les décisions attaquées n'ont pas pour effet d'imposer les modalités précises d'imputation des jours en litige. 6. En quatrième lieu, concernant la période postérieure au 17 avril, si l'article 1er précise que " le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc ", le moyen tiré de ce que ce délai n'aurait pas été respecté ne saurait être accueilli, dès lors que la décision du 1er juillet 2020 ne précise pas de date d'application. 7. En cinquième et dernier lieu, la requérante soutient que la décision du 29 mai 2020 est entachée d'erreur de fait quant au nombre de jours d'ASA, comptabilisé à 17 sur l'application de pointage Casper, alors que la décision vise un nombre de 18 jours. Si cette erreur n'est pas contestée en défense, le préfet de la Haute-Loire fait valoir à juste titre qu'elle n'a pas eu d'incidence sur le nombre de jours prélevés, dès lors que la décision en litige est plus favorable à l'intéressée, lui prélevant 3,5 jours de RTT quand le calcul au prorata serait de 3,7 jours sur la base de 17 jours d'ASA et de 3,9 pour 18 jours. 8. Il résulte de toute ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de Mme Cachia doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions indemnitaires ainsi que celles formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Cachia est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Cachia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite, pour information, au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M., Debrion, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6325 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002207_20230525
CAA6923 novembre 2023
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