TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002211_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, M. G D, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 20 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe du 13 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision du 20 septembre 2020 est irrégulière dès lors qu'elle résulte d'une procédure engagée par une autorité incompétente ; - elle est irrégulière en ce qu'elle se fonde sur un rapport d'enquête dont l'identité de l'auteur est inconnue : il n'est pas établi que l'enquête a été confiée à une autorité appartenant au personnel de commandement ; - elle est irrégulière dès lors qu'elle confirme la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe qui ne comportait qu'un président et un assesseur, que son président n'avait pas reçu délégation de compétence afin de prononcer des sanctions à l'encontre des personnes détenues et qu'aucun élément ne permet de s'assurer que le premier assesseur n'est pas le rédacteur du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure ; - elle a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, faute pour la décision de renvoi devant la commission de discipline de rappeler les faits reprochés à l'intéressé et leur qualification par l'autorité de poursuite ; - le dossier disciplinaire ayant été transmis moins de 24 heures avant l'audience devant la commission de discipline, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière portant atteinte aux droits de la défense ; - la décision attaquée est irrégulière dès lors que l'administration a refusé de fournir une copie du dossier de la procédure à M. D ; - elle est irrégulière dès lors que l'administration pénitentiaire n'a pas accompli toutes les diligences afin que le requérant puisse être représenté par l'avocat de son choix ; - elle est irrégulière dès lors que l'administration a refusé de reporter l'audience de la commission disciplinaire en l'absence de son conseil ou de donner la possibilité au requérant de se faire représenter par un autre avocat ; - elle est entachée d'une erreur sur la qualification juridique des faits, les faits reprochés au requérant n'étant passibles que d'une sanction du troisième degré ; - la sanction confirmée par la décision du 20 septembre 2020 est disproportionnée par rapport aux faits reprochés au requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020. Par une ordonnance du 2 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. G D est incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 9 mars 2020. Un compte rendu d'incident a été dressé le 11 août 2020, suite au refus de M. D de réintégrer sa cellule en retour de promenade et malgré les ordres des surveillants pénitentiaires. Par une décision du même jour, il a été décidé du renvoi de M. D en commission de discipline prévue 13 août suivant à 14 h 30. M. D a demandé à être représenté par son avocat lors de cette audience. La demande de M. D a été notifiée par l'administration pénitentiaire à Me Ciaudo, avocat au barreau de Dijon, par un courriel du 11 août 2020. Par une décision du 13 août 2020, la commission de discipline a prononcé une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont deux jours d'encellulement préventif. Par une lettre du 20 août 2020, le requérant a exercé un recours contre cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires. Une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l'annulation, a confirmé la sanction disciplinaire infligée à M. D. Sur la légalité externe de la décision : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision prise le 11 août 2020 sur rapport d'enquête et engageant les poursuites disciplinaires à l'encontre de M. D, comporte la signature illisible d'un agent, empêchant ainsi d'en établir l'identité. La décision renvoyant la personne détenue devant la commission disciplinaire s'inscrit dans le cadre de la procédure suivie devant elle, préalablement à la décision initiale de sanction. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire peut donc, conformément à ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement, être utilement invoqué à l'encontre de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires. L'administration pénitentiaire n'étant pas en mesure de justifier de l'identité du signataire de l'acte et, par voie de conséquence, de sa compétence pour engager les poursuites disciplinaires sur délégation du chef d'établissement, la procédure disciplinaire est irrégulière. Toutefois, dans la mesure où cette décision ne constitue que la première étape d'une procédure à laquelle son auteur n'a pas participé, cette irrégularité n'a pas pu exercer une influence sur le sens de la décision prise et n'a privé l'intéressé d'aucune garantie. Par suite, elle ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de la sanction disciplinaire en litige. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ". L'article R. 57-6-9 du même code dispose : " () L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ". 7. M. D soutient que le défaut de mention de l'identité du rédacteur du rapport d'enquête a entaché la procédure disciplinaire d'irrégularité en ce qu'elle empêche d'établir son grade et donc sa compétence. Toutefois, le président de la commission de discipline a pu légalement, aux termes des dispositions de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, décider de rendre anonyme le rapport d'enquête du 11 août 2020 afin de protéger son auteur. En outre, il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête a été rédigé à la suite du compte rendu d'incident par M. F. J., ayant le grade de premier surveillant. Il s'ensuit que l'autorité ayant rédigé le rapport d'enquête avait bien compétence à cet effet en vertu des dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale. Dès lors, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R. 57-7-5 du même code dispose : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 de ce code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Enfin, l'article R. 57-7-13 de ce code prévoit : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " 9. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline était présidée par Mme F, directrice adjointe, qui a reçu délégation de compétence à cet effet par une décision n° DS 80-2020 publiée le 31 juillet 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne. M. A D., surveillant, et M. T***, assesseur civil, siégeaient lors de cette commission. Le compte rendu d'incident et le rapport d'enquête à l'origine de la procédure ont été rédigés par M. R. R. et M. F. J., initiales qui ne correspondent pas à celles des membres de la commission de discipline. Ainsi, la commission de discipline était régulièrement composée au regard des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré d'un vice tenant à la composition de la commission de discipline doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / () ". 11. M. D soutient que la décision de renvoi en commission de discipline manque de précision quant aux faits qui lui sont reprochés, se contentant sur ce point d'un simple renvoi au rapport d'enquête. Toutefois, le dossier de la procédure, qui a été remis au requérant le 11 août 2020 à 17 h 05, contenait le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête, la décision de renvoi en commission de discipline et la convocation à la commission de discipline du 13 août 2020. Chacune de ces décisions rappelle que M. D a refusé de rentrer en cellule le 11 août 2020 malgré les ordres du personnel pénitentiaire, ce qui a été qualifié de faute du deuxième degré conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Dès lors, la décision de renvoi devant la commission de discipline présentait avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait sur lesquels se fonde la procédure, permettant ainsi à M. D de préparer utilement sa défense. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / () III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure () ". 13. Ainsi qu'il vient d'être exposé, le dossier de la procédure disciplinaire a été communiqué au requérant le 11 août 2020 à 17 h 05 en vue de la commission disciplinaire du 13 août 2020. Dès lors, M. D a pu utilement prendre connaissance du dossier de la procédure plus de 24 heures avant la tenue de la commission. La circonstance que le requérant a refusé de signer le bordereau lors de la remise du dossier disciplinaire est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. D, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'administration pénitentiaire de devoir fournir une copie du dossier de la procédure à la personne détenue. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 726 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : () / 4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ; () ". Aux termes de l'article R. 57-6-8 du même code : " Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-16 de ce code : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires () / La personne détenue () / () dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique ". 15. Si ces dispositions impliquent que l'intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline est sans conséquence sur la régularité de la procédure au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et du code de procédure pénale, si cette absence n'est pas imputable à l'administration. 16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé à être représenté par Me Ciaudo, avocat au barreau de Dijon, le 11 août 2020 à 16 h 00. Ce dernier a été contacté par l'administration pénitentiaire, par courriel du même jour à 16 h 24, auquel était jointe une copie du dossier disciplinaire. Par suite, et même si l'avocat désigné par M. D n'a pas répondu à cette demande, l'administration a accompli toute les diligences nécessaires afin que M. D puisse être représenté lors de la commission disciplinaire du 13 août 2020. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 17. En septième lieu, M. D soutient que l'administration pénitentiaire a porté atteinte aux droits de la défense en refusant de reporter la commission disciplinaire, en l'absence de son avocat, ou de désigner un autre avocat. Toutefois, le requérant n'établit pas avoir formulé une demande en ce sens. Les dispositions citées aux points 12 et 14 du présent jugement ne prévoient pas pour l'administration d'obligation de reporter la commission de discipline ou de solliciter la présence d'un autre avocat. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 18. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () / 8° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré () ". Enfin, l'article R. 57-7-49 de code prévoit : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions () qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. " 19. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 20. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a refusé de se soumettre à l'ordre d'un surveillant, au retour de la promenade, en refusant de réintégrer sa cellule. Ainsi, M. D a refusé d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement. Un tel comportement constitue une faute disciplinaire du second degré passible d'une sanction maximale de quatorze jours d'encellulement disciplinaire. En retenant une sanction de dix jours d'encellulement disciplinaire à l'encontre de M. D, dont deux jours de cellule disciplinaire à titre préventif, la commission disciplinaire, puis le directeur interrégional des services pénitentiaires, ont exactement qualifié les faits reprochés au requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une erreur dans la qualification juridique des faits doit être écarté. 21. D'autre part, il ressort du rapport d'enquête que M. D a déclaré, au sujet de l'incident du 11 août 2020, vouloir être transféré. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'entre le 15 mars 2019, soit six jours après son arrivée au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, et le 11 août 2020, date des faits reprochés, M. D a fait l'objet de neuf sanctions disciplinaires pour des actes de dégradation des locaux et un comportements injurieux et agressif envers les personnels pénitentiaires. La liste des comptes rendus d'incident fait apparaître que le requérant s'est fait connaître pour des faits de violences en réunion, lors d'un parloir, envers les personnels pénitentiaires, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien. M. D a également fait l'objet d'un compte rendu d'incident le 28 mars 2020 pour avoir refusé de réintégrer sa cellule. Compte tenu de ces éléments, le placement en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours, qui n'est d'ailleurs pas la durée maximale prévue pour une faute du deuxième degré, n'était pas, en l'espèce, disproportionné au regard des faits commis et du comportement de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. E L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2002211_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel