TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002211_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2020, Mme A, représentée par Me Zoleko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande du 8 avril 2019, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 18 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article L. 313-14 du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée à la même date. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne, est entrée en France à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier, munie d'un passeport valable jusqu'au 27 mai 2019. Par un courrier de son conseil du 8 avril 2019, elle a demandé au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet a opposé une décision implicite de rejet, née au plus tôt le 9 août 2019. Par un courrier du 18 septembre suivant, le conseil de la requérante a demandé les motifs de cette décision implicite et a formé un recours gracieux à l'encontre de celle-ci. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions, que pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies ci-dessus est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. A défaut de dispositions expresses en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée en méconnaissance de la règle de la présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, l'absence de comparution personnelle du demandeur n'a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par voie postale. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Drôme a fondé son refus sur l'absence de comparution personnelle de Mme A. 5. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 6. Mme A a formulé, le 18 septembre 2019, une demande de communication de motifs de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre transmise par voie postale le 8 avril 2019. Le préfet de la Drôme n'a pas communiqué les motifs de la décision implicite en cause. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée, en l'absence de motivation, est illégale. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3 les autres moyens soulevés par Mme A sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet du préfet de la Drôme contestée doit être annulée en raison de son insuffisance de motivation, ainsi que, par voie de conséquence, le rejet du recours gracieux présenté par Mme A. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Drôme réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte. Sur les frais de procès : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Drôme et le rejet du recours gracieux présenté par Mme A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de prendre une nouvelle décision sur la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, à Me Zoleko et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wegner, président-rapporteur, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, S. C L'assesseur le plus ancien, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2002211_20221129
Données disponibles
- Texte intégral