TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002212_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2020 et le 22 janvier 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande d'attribution d'un titre de reconnaissance de la nation. Il soutient que : - il a effectué un séjour du 23 janvier 1987 au 30 mai 1987 en Centrafrique ; - il participait ainsi à l'opération " Epervier " ; - la Centrafrique étant frontalière du Tchad, elle fait partie des " pays avoisinants " de cet Etat pour lesquels, sur la période concernée, les titres de reconnaissance de la nation sont délivrés ; - les documents qu'il produit sont disponibles sur le site de l'ONACVG et sont donc opposables. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé le 6 mai 2020 à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) la délivrance d'un titre de reconnaissance de la nation en raison de la mission " Eléments français d'assistance opérationnelle " (EFAO) à laquelle il a participé en République Centrafricaine du 23 janvier au 30 mai 1987. Par une décision du 25 mai 2020 de la directrice générale de l'ONACVG, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 331-1 du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de guerre : " Les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation. / Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret. ". Aux termes de l'article D. 331-1 du même code : " le titre de reconnaissance de la Nation est délivré aux militaire et aux civils s'ils ont servi pendant 90 jours dans une formation ayant notamment participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20. () ". Aux termes de l'article D. 331-4 de ce code : " La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation. ". Ainsi, L. 311-2 du même code précise que : " Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / [] / Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions []. ". 3. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il a servi en République Centrafricaine du 23 janvier au 30 mai 1987, cet Etat étant limitrophe du Tchad, et qu'il peut à ce titre prétendre à l'octroi d'un titre de reconnaissance de la nation. Toutefois, d'une part, eu égard à la date et au pays dans lequel il a servi, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article D. 331-1 citées au point 2. D'autre part, si l'arrêté susvisé du 12 janvier 1994, listant les services ouvrant droit au bénéfice de l'article L. 235 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, comporte pour le " Tchad et [les] pays avoisinants : Début de période : 15 mars 1969. Fin de période : 31 décembre 2013 ", il précise, s'agissant de l'opération Epervier, à laquelle le requérant soutient avoir pris part, que ces dispositions ne sont applicables que pour les services accomplis du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir d'un droit à l'obtention d'une carte du combattant au titre des services accomplis du 23 janvier au 30 mai 1987 dans le cadre de l'opération Epervier, pour demander l'octroi d'un titre de reconnaissance de la nation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. A fait valoir que la liste des territoires pris en compte pour l'attribution d'un titre de reconnaissance de la nation disponible sur le site internet de l'ONACVG incluait le Tchad et " pays avoisinants, notamment le Cameroun (Tascaud, Silure, EPERVIER) " pour les opérations réalisées du 15 mars 1969 au 31 décembre 2013, et qu'il est intervenu en République Centrafricaine, au titre de l'opération " EPERVIER ". Cependant, la méconnaissance de ce document informatif, qui n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté susvisé du 12 janvier 1994 rappelées au point précédent, et qui est dépourvu de caractère réglementaire, ne saurait entacher d'erreur de droit la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Barbaste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. Barbaste Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2002212_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel