TA641ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA64 · 1ère Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2002213_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) SAMFISOL, venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Voltafrance 34, représentée par Me Ferrari, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 256 euros correspondant aux frais engagés en pure perte sur le projet de centrale photovoltaïque abandonné ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 1 086 237 euros en réparation de son préjudice lié à la faute de l'État dans son obligation de notification préalable à la Commission européenne des arrêtés tarifaires en matière d'achat d'électricité produite à partir de centrales photovoltaïques et afin de rétablir l'équilibre concurrentiel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'État a commis une illégalité fautive en raison de la violation de son obligation de notification du régime d'aide que constituent les arrêtés tarifaires concernant le rachat de l'électricité issue d'installations photovoltaïques, alors même que la Commission européenne n'a pas estimé que ce régime serait incompatible avec le marché commun ; - il résulte de cette carence, qui est à l'origine d'une perte de chance d'être indemnisée de la perte de sa marge devant le juge judiciaire, un déséquilibre de concurrence entre les producteurs ayant reçu leur devis de raccordement avant le 2 décembre 2010 et qui ont pu poursuivre l'exploitation de leurs centrales en bénéficiant du tarif d'achat réglementé par l'arrêté du 12 janvier 2010 et ceux exclus de l'indemnisation, qui crée une rupture d'égalité de traitement entre eux, ainsi qu'une violation du principe de confiance légitime et de sécurité juridique ; - le lien de causalité est établi entre le défaut de notification de l'État et son préjudice ; - elle doit être indemnisée à hauteur de 2 256 euros au titre des frais engagés en pure perte pour développer la centrale photovoltaïque, et de 1 086 237 euros au titre des conséquences d'une distorsion de concurrence dès lors qu'elle a été empêchée de dégager une marge sur vingt ans au même titre que ses concurrents. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la ministre de la transition énergétique conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la société Enedis soit appelée à garantir l'État des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, dès lors que le préjudice, dont la requérante se prévaut, a pour origine une faute de ladite société. Elle fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - en particulier, si l'absence de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010 à la Commission européenne constitue une faute, il n'en résulte aucun préjudice indemnisable en l'absence de lien de causalité direct et certain entre ladite faute et ce préjudice dès lors que l'aide en cause étant illégale, la société n'aurait pu la percevoir ; - le préjudice allégué ne découle pas directement de façon certaine de l'abstention fautive de l'État en termes de notification dès lors que ce sont les seuls agissements d'Enedis qui sont la cause du préjudice lui-même, qu'en tout état de cause, la notification d'une aide d'État à la Commission européenne ne préjuge en rien de la compatibilité ou de l'incompatibilité de l'aide avec le marché intérieur, et qu'en outre, la société ne démontre ni qu'elle aurait été dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation de son installation selon des conditions tarifaires différentes, ni qu'elle aurait présenté devant le juge judiciaire une demande tendant à obtenir réparation du préjudice correspondant aux frais engagés en vain dans le cadre de son projet ; l'absence de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010 à la Commission européenne n'est pas susceptible de caractériser une rupture d'égalité de traitement ou de porter atteinte à la concurrence, tous les opérateurs de production d'électricité photovoltaïque étant placés dans une situation identique ; - aucun lien de causalité direct et certain ne saurait être retenu entre la faute tenant au refus de régulariser la situation et le préjudice tenant à la perte de marge correspondant à l'impossibilité d'exploiter l'installation ; l'exclusion de la société requérante du dispositif introduit par l'arrêté du 12 janvier 2010 résulte de la modification réglementaire intervenue avec le décret du 9 décembre 2010 et non de l'absence de notification à la Commission européenne ; - les préjudices allégués ne sont ni certains, ni établis dans leurs montants. La procédure a été communiquée à la Première ministre qui n'a pas présenté d'observations. La procédure a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas présenté d'observations. La procédure a été communiquée à la société Enedis qui n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 16 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'énergie ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; - le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; - l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - les arrêtés du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 et fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Voltafrance 34, constituée le 7 mai 2010, a développé un projet visant à l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 221 kWc sur le territoire de la commune de Miramont-Sensacq (Landes). La demande de raccordement qu'elle a déposée auprès d'ERDF, devenue Enedis, a été déclarée complète le 31 août 2010, mais n'a pas été instruite dans le délai réglementaire de trois mois ce qui a empêché la société Voltafrance 34 de retourner le devis de raccordement accepté avant le 2 décembre 2010. Or, un décret du 9 décembre 2010 rétroactif au 2 décembre 2010 a mis en œuvre un moratoire sur les projets photovoltaïques. Ce texte a eu pour effet de rendre caducs les projets n'ayant pas fait l'objet d'un retour du devis de raccordement avant le 2 décembre 2010. Il a été nécessaire pour les producteurs de déposer un nouveau dossier dans les conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 4 mars 2011, lesquelles ont conduit la SARL Voltafrance 34 à abandonner le projet. La SAS SAMFISOL, venant aux droits de la SARL Voltafrance 34, a saisi le tribunal compétent afin d'obtenir de la part de l'opérateur de raccordement l'indemnisation de son préjudice consécutif à la faute consistant à ne pas avoir instruit la demande de raccordement dans le délai réglementaire. Par un arrêt du 9 juin 2015, la Cour de cassation a jugé que la violation du délai par la société ERDF constituait une faute à l'origine d'un préjudice pour le producteur résidant dans la perte de chance de dégager la marge liée à l'exploitation de la centrale sur la durée de vingt ans correspondant à la durée légale du contrat d'achat de l'électricité produite. La Cour de cassation a déclaré ce préjudice réparable. Par une demande indemnitaire préalable en date du 15 juillet 2020, la société a sollicité l'indemnisation par l'État de son préjudice pour sa demande de raccordement. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, la SAS SAMFISOL, venant aux droits de la SARL Voltafrance 34, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme totale de 1 088 493 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du défaut de notification de l'arrêté tarifaire photovoltaïque du 12 janvier 2010. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ultérieurement codifié à l'article L. 314-1 du code de l'énergie, a institué à la charge d'EDF et des entreprises locales de distribution une obligation d'achat de l'électricité produite par des installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, dont l'énergie radiative du soleil au moyen de panneaux photovoltaïques, avec des modalités de tarification incitatives fixées réglementairement, le surcoût en découlant étant financé par la contribution au service public de l'électricité qui est acquittée par les consommateurs. Un arrêté du 10 juillet 2006 avait fixé un coût de rachat à un tarif dit S06 de 0,602 euros par kWh vendu, soit largement au-dessus du prix du marché, applicable selon la date de réception de la demande complète de contrat de rachat d'électricité en application d'un décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, et garanti pendant toute la durée du contrat de rachat d'une durée habituelle de vingt ans après raccordement effectif au réseau public. Toutefois, deux arrêtés du 12 janvier 2010 ont abrogé l'arrêté précité du 10 juillet 2006 et pris de nouvelles conditions tarifaires moins avantageuses, avec un tarif dit S10 compris entre 0,314 euros et 0,3768 euros par kWh. Enfin, un décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 dit " moratoire " a suspendu à la fois l'obligation d'achat et le dépôt des demandes de raccordement au réseau électrique, et obligé les pétitionnaires n'ayant pas conclu de contrat avec ERDF à déposer une nouvelle demande de raccordement pour bénéficier d'un contrat d'achat, entraînant l'application de tarifs encore moins avantageux fixés notamment par des arrêtés des 16 mars et 31 août 2010. 3. D'autre part, l'article 107 § 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. " L'article 108 du même traité prévoit que : " La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. " Cette dernière stipulation impose aux autorités des États membres une obligation de notification de tout régime d'aide d'État à la Commission européenne dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aides. L'intervention ultérieure d'une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun, n'a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides. Il n'est pas contesté que le régime mis en place par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 accordant aux installations de production d'énergie renouvelable un tarif supérieur au prix du marché constitue une aide d'État et que l'État français n'a pas respecté son obligation de notification préalable à la Commission européenne, entachant ainsi d'illégalité les divers actes réglementaires pris pour son exécution, et notamment les arrêtés fixant les tarifs des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010. 4. En premier lieu, dès lors qu'une illégalité est fautive, elle est comme telle et quelle qu'en soit la nature susceptible d'engager la responsabilité de l'État dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices subis. La SAS SAMFISOL soutient que le défaut de notification du régime d'aide décrit au point précédent, emportant l'illégalité des actes réglementaires pris pour sa mise en œuvre, a privé la SARL Voltafrance 34 d'une chance de bénéficier des tarifs préférentiels, notamment issus de l'arrêté du 12 janvier 2010, et a ainsi compromis ses projets d'installation de panneaux photovoltaïques, à l'origine de ses préjudices, tenant, d'une part, à des frais d'études, de conseils et de réalisation partielle de travaux exposés en pure perte et, d'autre part, à une perte de chance sérieuse de percevoir les bénéfices qui auraient pu être perçus sur toute la durée du contrat d'achat d'électricité passé avec EDF. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la SARL Voltafrance 34 n'a pu mettre en œuvre ses projets, c'est en raison des agissements de la société ERDF, devenue Enedis, qui n'a pas instruit sa demande de raccordement dans les délais réglementaires. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'illégalité fautive commise par l'État et les préjudices allégués. 5. En deuxième lieu, même à supposer que la SARL Voltafrance 34 pouvait bénéficier des tarifs préférentiels issus de l'arrêté du 12 janvier 2010, l'illégalité entachant ce texte réglementaire en raison de la violation par l'État français de son obligation de notification préalable du dispositif d'aide d'État à la Commission européenne ne permettait pas, en tout état de cause, de regarder l'absence de perception de telles aides illégales comme un préjudice indemnisable dès lors que l'État français était tenu de ne pas les verser avant que la Commission statue sur la compatibilité de ce régime d'aide au regard des règles du marché commun. 6. En troisième et dernier lieu, la SAS SAMFISOL ne peut invoquer un préjudice tenant à une rupture des règles de concurrence et à une discrimination entre les bénéficiaires des tarifs avantageux issus des arrêtés précités et les exploitants qui, comme elle, n'ont pu bénéficier de tels tarifs dès lors que ces opérateurs ne sont pas placés dans la même situation juridique tenant notamment à la date de raccordement au réseau électrique ou à la date de conclusion des contrats de rachat d'électricité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SAS SAMFISOL, venant aux droits de la SARL Voltafrance 34, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS SAMFISOL demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS SAMFISOL, venant aux droits de la SARL Voltafrance 34, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) SAMFISOL, à la Première ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la ministre de la transition énergétique et à la société Enedis. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, Signé A. B La présidente, Signé M. A La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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CAA3331 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002213_20230223
Données disponibles
- Texte intégral