TA44Magistrat : M. HUIN - R. 222-13Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. HUIN - R. 222-13 — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2002215_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2020 et le 18 octobre 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 843,83 euros mis à sa charge pour la période de novembre 2017 à janvier 2019. Elle soutient que l'erreur provient des services de la caisse d'allocations familiales et notamment des dysfonctionnements de son site internet. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, a été présenté pour Mme C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 843,83 euros mis à sa charge pour la période de novembre 2017 à janvier 2019. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations et prestations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui s'était déclarée comme résidant dans la Mayenne depuis l'ouverture de ses droits à prestations servies par la caisse d'allocations familiales de ce département, n'a pas informé celle-ci de son déménagement en Suisse à compter du mois d'octobre 2018. Si elle soutient que l'erreur provient des services de la caisse d'allocations familiales et notamment des dysfonctionnements du site internet de celle-ci, elle ne verse toutefois aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation. Il résulte de plus du rapport d'enquête, qui n'est pas contredit par la requérante, que celle-ci vit depuis le mois d'octobre 2018 en Suisse et en concubinage avec un ressortissant suisse qui exerce une activité salariée. A supposer qu'elle puisse être regardée comme étant de bonne foi, la requérante n'établit pas, malgré la demande d'instruction du 9 juin 2022, que le montant actuel des charges de son foyer serait de nature à démontrer, au regard du montant actuel de ses revenus, qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu mis à sa charge à hauteur de 843,83 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2002215_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel