TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002217_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2020, 3 juillet 2021 et 17 janvier 2022, M. D C A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français. Il soutient que : - le permis de conduire soudanais qu'il a présenté à l'échange n'est pas falsifié mais seulement endommagé en raison des distances parcourues depuis le Soudan ; - Les dommages constatés sur ce document sont dus aux conditions difficiles d'incarcération qu'il a supportées au Soudan ; - les informations figurant sur son passeport délivré par les autorités soudanaises suffisent à établir la véracité des informations biographiques présentes sur le permis de conduire soumis à l'échange ainsi que l'authenticité de ce titre de conduite. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de la route ; - l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. C A. Considérant ce qui suit : 1. M. D C A a sollicité le 7 janvier 2020 l'échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français. Par une décision du 5 octobre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande au motif que le permis de conduire présenté à l'échange était un titre falsifié. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, dans sa version applicable au litige : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. / () / E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. " Au regard de ces dispositions, il appartient au préfet de refuser l'échange si l'authenticité du titre présenté n'est pas suffisamment établie. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour défaut d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. 3. En outre, lorsque la personne qui demande sur le fondement des dispositions citées ci-dessus l'échange d'un permis de conduire délivré par un État ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, a la qualité de réfugié, les dispositions précitées doivent être appliquées en tenant compte des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux termes desquelles : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les États contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire () ". 4. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que si, le cas échéant, après avoir saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire, l'autorité compétente estime que le caractère falsifié du titre de conduite est établi, elle rejette la demande d'échange de permis de conduire, sans être tenue de mettre préalablement en mesure l'intéressé, alors même qu'il a le statut de réfugié, de lui soumettre des éléments de nature à établir l'authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande présentée par M. C A, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que le titre dont l'échange était demandé présentait les caractéristiques d'un document falsifié. La direction de la police aux frontières, après expertise technique par un policier spécialiste de la fraude documentaire, conclut dans son rapport simplifié du 18 septembre 2020, versé au dossier, que le permis de conduire transmis par le requérant est un titre falsifié dès lors que " au recto, dans les champs de données biographiques, des traces de grattage sont visibles au niveau de l'identité et de la date de première délivrance ". Il ressort du rapport d'examen technique approfondi du 7 avril 2021 que les traces de grattage au recto de ce titre de conduite ne permettent pas de s'assurer de la date de délivrance du titre ni de la catégorie de véhicule pour laquelle il a été délivré. La copie de passeport produite par le requérant n'est pas de nature à remettre en cause les constats réalisés par les analystes de la police aux frontières. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé à retenir le défaut d'authenticité du titre de conduite du requérant pour refuser de procéder à son échange contre un permis français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2002217_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel