TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002224_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2020 et le 3 juin 2021, M. A C, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet du Var a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet : à titre principal, d'instruire sa demande de titre de séjour ; à titre subsidiaire, de transmettre sa demande au préfet des Alpes Maritimes ; le tout dans les trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'erreur de fait en ce qu'il réside bien à Vidauban dans le Var ; - méconnaît l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration qui obligerait en toute hypothèse le préfet du Var à transmettre sa demande au préfet compétent. Le préfet du Var, auquel la requête a été communiquée le 18 août 2020 et qui a été mis en demeure de défendre le 22 janvier 2021, n'a pas produit en défense. Par une ordonnance du 9 mai 2022, l'instruction a été clôturée au 9 juin 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2020. Vu : -la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1982, a sollicité le 4 novembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 18 juin 2020, le préfet du Var a refusé d'instruire sa demande au motif qu'il ne résidait pas dans le département du Var et l'a invité à déposer une nouvelle demande auprès du préfet compétent. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes d'une part de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. 4. Aux termes d'autre part de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 5. La requête de M. C a été communiquée au préfet du Var le 18 août 2020 et celui-ci a été mis en demeure le 22 janvier 2021 de présenter ses observations dans un délai de trente jours, ce qu'il n'a pas fait, ni produit l'enquête de gendarmerie sur laquelle il s'est fondé pour conclure au défaut de résidence dans le Var. Dans ces conditions, il doit être réputé avoir admis l'exactitude des faits allégués par M. C relatifs à la réalité de sa résidence dans le département du Var dès lors que l'inexactitude desdits faits ne ressort d'aucune pièce du dossier. Au contraire, les pièces versées au débat tendent à établir la résidence dans le Var de l'intéressé à compter de la mi 2019, puis en 2020 et 2021. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Var du 18 juin 2020, qui est entachée d'erreur de fait. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet du Var instruise la demande de titre de séjour déposée le 4 novembre 2019 par M. C et prenne une nouvelle décision. Par suite, il y a lieu de prescrire cette mesure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2014 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () qui perd son procès () à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ". 9. M. C ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de l'intéressé la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du préfet du Var du 18 juin 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var d'instruire la demande de titre de séjour déposée le 4 novembre 2019 par M. C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Ciccolini, avocat de M. C, la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le président, rapporteur, signé J-F B L'assesseure la plus ancienne, signé S. Faucher Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2002224_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel