TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002226_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une soumission d'office des réclamations en date du 26 décembre 2019, transmises au Tribunal le 11 mars 2020 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la société Alpagel Gap demande au Tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - son activité ne nécessite pas d'importants moyens techniques et ne peut être regardée comme revêtant un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et du paragraphe n° 1 de l'instruction administrative BOI-IF-TFB-20-10-50-10 ; - le prix de revient des installations frigorifiques s'établit seulement à un montant total de 700 258 euros alors que le prix de revient du bâtiment dans son ensemble, hors terrain, s'élève à 4 895 761 euros ; le rôle des installations techniques permettant la conservation des produits stockés n'a pas un caractère prépondérant dans la mesure où le prix de revient de son immeuble représente sept fois la valeur de ces installations ; - la superficie occupée par les appareillages frigorifiques ne représente que 40,55 % de la surface totale de l'établissement en cause ; - le facteur humain est primordial pour l'exercice de son activité, tant en ce qui concerne la prise des commandes des clients, la réception et le rangement des marchandises et la préparation et la livraison des commandes des clients. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Alpagel Gap exerce une activité de grossiste en produits alimentaires frais, surgelés, glaces, et épicerie pour les restaurateurs et les collectivités locales au sein d'un entrepôt, situé route de Briançon à Gap. La société requérante demande au Tribunal, d'une part, la réduction des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019, d'autre part, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Sur les conclusions aux fins de réduction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". En vertu de l'article 1467 du même code, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles de taxe foncière, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Aux termes de l'article 1499 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise. Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction. ". 3. Au sens de ces dispositions, revêtent un caractère industriel, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 4. Il résulte de l'instruction, et il est au demeurant constant, la société produisant un plan de ses installations corroborant les superficies retenues par l'administration, que, pour les besoins de cette activité, la SAS Alpagel Gap dispose, sur son site installé dans la zone artisanale de La Flodanche à Gap, d'un bâtiment à usage de stockage de produits alimentaires, principalement surgelés et frais, de locaux techniques de production de froid, de bureaux et d'un quai de déchargement réfrigéré, pour une superficie totale de 5 220 m². Le bâtiment est équipé d'appareils frigorifiques couvrant une superficie de stockage de 2 651 m², soit environ la moitié de la superficie du bâtiment, dont 1 868 m² au titre de la zone " produits surgelés ", 588 m² au titre de la zone " produits frais ", 195 m² au titre du " local congélateurs " et 515 m² au titre de la zone de préparation des commandes. Il est constant que la société requérante utilise des équipements frigorifiques de forte puissance permettant la production de " froid industriel " portés en comptabilité pour un montant de 295 534 euros et que les panneaux frigorifiques ont été portés en comptabilité pour un montant de 404 724 euros, soit un prix de revient total de 700 258 euros. En dépit de la circonstance que la société y emploie sept salariés chargés de la réception et de l'entreposage des marchandises livrées par les fournisseurs et quinze salariés, auxquels viennent s'ajouter onze salariés supplémentaires en haute saison, chargés de la préparation des commandes, ces importants équipements de production du froid, auxquels s'ajoutent des matériels de manutention et de levage, jouent un rôle prépondérant dans l'activité de la société requérante qui s'exerce principalement dans le négoce de produits alimentaires surgelés, pour lequel le maintien de la chaîne du froid est indispensable. Si la société requérante soutient affecter en moyenne vingt-deux salariés par jour à la préparation de seulement 440 commandes quotidiennes, ce qui établirait selon elle le caractère manuel de ce processus, et produit un procès-verbal de constat d'huissier du 24 mai 2019, au demeurant non établi contradictoirement, faisant état de la primauté des interventions du personnel employé sur le site, ces seules assertions et constatations ne permettent pas d'infirmer le rôle prépondérant des équipements précités dans le processus d'exploitation de la SAS Alpagel Gap. Par suite, alors même que les activités développées dans l'établissement en cause n'impliquent aucune opération de fabrication ou de transformation, que la valeur brute des installations, matériels et outillages inscrits à l'actif du bilan ne représenterait qu'un faible pourcentage de la valeur de l'immeuble et que la superficie représentative des appareillages frigorifiques ne représente que 40,55 % de la surface totale de l'établissement en cause, le local concerné présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. C'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a évalué les immobilisations correspondantes selon la méthode comptable définie par ces dispositions. 5. En second lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du paragraphe n° 1 de l'instruction administrative BOI-IF-TFB-20-10-50-10, portant sur la définition des établissements industriels, lequel ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est ici fait application. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SAS Alpagel Gap aux fins de décharge des impositions en litige doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que la SAS Alpagel Gap demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Alpagel Gap est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Alpagel Gap et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Boidé, premier conseiller, M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, Signé N. A La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2002226_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel