TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002226_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration. Elle soutient que : - le ministre a entaché sa décision d'un défaut d'examen dès lors qu'elle a demandé non pas d'acquérir la nationalité française mais d'y être réintégrée sur le fondement de l'article 24 du code civil et de la circulaire du 25 octobre 2016 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle vit en Algérie contre son gré depuis 1980 après avoir restitué sa carte de résidence en France à la suite de son mariage à l'âge de dix-sept ans et qu'elle souhaite s'installer en France durablement avec ses enfants et y travailler ; - elle constitue une discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en tant que mineure, elle n'a pu donner son avis sur sa nationalité et que les autorités françaises ont accordé la nationalité française aux personnes nées après l'indépendance de l'Algérie et l'ont refusée aux personnes nées après cette date. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que Mme B n'a pas produit la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de réintégration de Mme B, ressortissante algérienne née le 12 février 1962. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; 2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ; 3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ; 4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national ". 3. Le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de réintégration de Mme B au motif que l'intéressée ne remplit pas la condition de résidence en France, telle que précisée par l'article 21-26, 1° du code civil, comme n'exerçant en effet actuellement aucune activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. 4. Si la réintégration de Mme B peut être obtenue sans condition de stage, sa demande demeure soumise à la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en Algérie et que sa situation n'entre dans aucune des hypothèses dans lesquelles la résidence hors de France d'un étranger est assimilée à la résidence en France au sens de l'article 21-26 du code civil. Par suite, et en dépit de la circonstance que son déménagement en Algérie, alors qu'elle était née et vivait en France, lui ait été imposé en 1979, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 5. En deuxième lieu, la circonstance que Mme B ait sollicité non pas sa naturalisation mais sa réintégration dans la nationalité française ne permet pas d'établir que l'administration aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen dès lors que la condition prévue à l'article 21-16 du code civil, qui fonde le refus qui lui a été opposé, s'applique tant aux naturalisations qu'aux réintégrations dans la nationalité française. 6. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination résultant de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé indépendamment de l'invocation du droit ou de la liberté garantis par la convention dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée. Le droit pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un Etat signataire de cette convention n'est pas au nombre des droits et libertés reconnus par celle-ci. Par suite, Mme B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration. Par suite, sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, H. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICH La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2002226_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel