TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002227_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit n° 2002227 du 29 avril 2022, le tribunal, statuant sur la requête présentée par Mme E B et M. C D de Bianchi, représentés par Me Vimini, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2019 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à l'exécution des travaux déclarés par la société civile immobilière (SCI) Weber Maillot pour le changement de destination d'un local d'habitation en local de bureaux ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification d'une décision de non-opposition à déclaration préalable régularisée par l'obtention de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France délivré en application de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la SCI Weber Maillot, représentée par Me Duffour, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis une somme de 5 000 euros à la charge de Mme B et de M. D de Bianchi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'accord de l'architecte des bâtiments de France n'était pas requis en l'espèce ;
- l'arrêté attaqué du 14 août 2019 a été régularisé par un arrêté du 25 juillet 2022, qui a été émis à la suite de l'avis favorable du 20 juillet 2022 de l'architecte des Bâtiments de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'arrêté attaqué du 14 août 2019 a été régularisé par un arrêté du 25 juillet 2022, qui a été émis à la suite de l'avis favorable du 20 juillet 2022 de l'architecte des bâtiments de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Menesplier pour Mme B et M. D de Bianchi, de Mme F pour la Ville de Paris et de Me Dufour pour la SCI Weber Maillot.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2022, a été présentée pour la SCI Weber Maillot.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire-droit du 29 avril 2022, le tribunal, statuant sur la requête présentée par Mme B et M. D de Bianchi, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2019 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à l'exécution des travaux déclarés par la société civile immobilière (SCI) Weber Maillot pour le changement de destination d'un local d'habitation en local de bureaux ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification d'une décision de non-opposition à déclaration préalable régularisée par l'obtention de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France délivré en application de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme. A la suite de ce jugement avant dire droit, la maire de Paris a, le 25 juillet 2022, pris nouvel un arrêté de non-opposition à déclaration préalable au vu d'un avis rendu par l'architecte des Bâtiments de France le 20 juillet précédent. Les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'arrêté du 14 août 2019 et celui du 25 juillet 2022.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. D'une part, il ressort du point 13 du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal a sursis à statuer avant dire droit sur la requête présentée par Mme B et M. D de Bianchi que ces derniers sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué du 14 août 2019 est illégal en raison de l'absence d'accord préalable de l'architecte des Bâtiments de France et que ce vice, qui affecte la compétence de l'auteur de l'acte, n'est pas susceptible d'être neutralisé. Le tribunal, qui a expressément statué sur ce moyen en admettant son bien-fondé, a implicitement mais nécessairement admis son caractère opérant. Le caractère opérant de ce moyen n'ayant pas été réservé jusqu'à la fin de l'instance, la SCI Weber Maillot ne peut donc, désormais, plus utilement soutenir que l'accord de l'architecte des Bâtiments des France n'était pas requis en l'espèce.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'après la notification du jugement du 29 avril 2022, la Ville de Paris a pris un nouvel arrêté de non opposition à l'exécution des travaux de la SCI Weber Maillot le 25 juillet 2022, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, ce dernier a, le 20 juillet 2022, seulement émis un avis sur le fondement des articles L. 341-1 et R. 341-9 du code de l'environnement et R. 425-30 du code de l'urbanisme et non donné son accord au projet en application de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme. En outre, la Ville de Paris n'établit ni même n'allègue avoir saisi expressément l'architecte des Bâtiments de France sur ce fondement. Dans ces conditions, la Ville de Paris et la SCI Weber Maillot ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué a été régularisé par l'arrêté du 25 juillet 2022, conformément aux préconisations de l'article 1er du jugement du 29 avril 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du 14 août 2019 et du 25 juillet 2022 de la maire de Paris et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B et de M. D de Bianchi doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 14 août 2019 et du 25 juillet 2022 de la maire de Paris et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B et de M. D de Bianchi sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société civile immobilière (SCI) Weber Maillot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. C D de Bianchi, à la société civile immobilière (SCI) Weber Maillot et à la Ville de Paris.
Copie sera adressée à la cour administrative d'appel de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
J. GRANDILLON
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA752 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002227_20221202
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2002227_20221202