TA065ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA06 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002231_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juin 2020 et le 11 mai 2021, Mme C, représentée par Me Ciccolini demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de visa long séjour sur place en qualité de conjoint d'un citoyen français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la requérante déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - et les observations de Me Traversini, substituant Me Ciccolini, représentant Mme A, qui confirme le désistement de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 10 décembre 1988, est entrée sur le territoire français le 3 août 2016. A la suite de sa demande de titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré le 18 décembre 2019. Par une décision du 31 août 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de visa long séjour sur place en qualité de conjoint de Français. Après avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour, Mme A s'est vue opposer un refus par le préfet des Alpes-Maritimes par une décision du 14 mai 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision de rejet. 2. Il résulte des termes du mémoire susvisé enregistré le 26 septembre 2022, que le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCAL La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2002231_20221018
Données disponibles
- Texte intégral