TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2002232_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2020 et le 27 octobre 2021, M. C, représenté par Me Gerin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, lui a retiré ce titre et lui a délivré une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui restituer sa carte de résident, ou le cas échéant, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administratif en tant que le retrait de la carte de séjour n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire ; - il a été pris sur le fondement de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne peut fonder un retrait de carte de résident ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 18 juin 2020, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Gerin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 12 juin 1988, est titulaire d'une carte de résident valable du 21 mars 2017 au 20 mars 2027. Le 21 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident auprès du préfet de la Drôme suite au vol de cette dernière. Par un arrêté du 14 novembre 2019, le préfet de la Drôme, a rejeté sa demande, lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an au motif que l'intéressé présente une menace pour l'ordre public. Par un recours gracieux du 18 décembre 2020 M. C a demandé au préfet le retrait de cette décision. Le préfet a implicitement rejeté cette demande. M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué avant son abrogation au 1er mai 2021 : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. " 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Drôme a procédé au retrait de la carte de résident de M. C en se fondant sur les dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cet article ne s'appliquait, lorsqu'il était encore en vigueur, qu'à la première délivrance de la carte de résident et ne régissait pas son retrait. En outre, si le détenteur d'une carte de résident pouvait voir son titre retiré s'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion, dès lors que les conditions de celle-ci étaient réunies, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettait de retirer une carte de résident à son détenteur au seul motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, la préfète de la Drôme a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retirant la carte de résident de M. C. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C, qui par ailleurs a obtenu depuis le statut de réfugié, est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 14 novembre 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard à son motif, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète de la Drôme de restituer à M. C une carte de résident valable jusqu'au 20 mars 2027, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gerin, avocat de M. C, d'une somme de 900 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Drôme du 14 novembre 2019 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. C un duplicata de sa carte de résident valable jusqu'au 20 mars 2027, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Gerin la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la préfète de la Drôme et à Me Gerin. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, président, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. La présidente-rapporteure, D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Triolet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2002232_20220804
Données disponibles
- Texte intégral