TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002235_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Ils soutiennent que la procédure de contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet a été viciée du fait qu'il n'a pas été fait mention dans la réponse aux observations du contribuable qui leur a été adressée le 2 octobre 2018 de la possibilité d'exercer le recours hiérarchique prévu par les dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales entrées en vigueur dès le 12 août 2018. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que le nouveau recours hiérarchique ouvert dans le cadre d'un contrôle sur pièces par les dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales issu de l'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 s'applique à toute proposition de rectification adressée à compter du 12 août 2018 mais ne s'applique pas au stade de la réponse aux observations du contribuable ; dès lors que la proposition de rectification a été adressée aux époux B le 9 août 2018, soit trois jours avant l'entrée en vigueur du nouvel article L. 54 C du livre des procédures fiscales, la procédure a été régulièrement appliquée compte tenu des textes applicables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations d'impôt sur le revenu relatives aux années 2015 et 2016. A l'issue de ce contrôle, une proposition de rectification leur a été envoyée le 9 août 2018. Le 3 septembre 2018, ils ont contesté une partie du rehaussement. Une réponse à leurs observations leur a été adressée le 2 octobre 2018. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à leur charge au titre de l'année 2016 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2018 pour un montant de 923 euros en droits et pénalités. Ils ont présenté une réclamation le 6 mars 2020 qui a été rejetée par décision du 15 juin 2020. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge desdites impositions. 2. Aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, créé par l'article 12 de la loi du 10 août 2018 pour un état au service d'une société de confiance : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. " 3. Les requérants font valoir que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il n'était pas fait mention dans la réponse aux observations du contribuable datée du 2 octobre 2018 de la possibilité d'exercer le recours hiérarchique prévu par les dispositions précitées de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales. 4. Toutefois, et en tout état de cause, ni les dispositions de l'article L. 54 C, ni aucune autre disposition ou principe n'obligent l'administration à mentionner, que cela soit dans la proposition de rectification ou dans la réponse faite aux observations du contribuable, la faculté offerte aux contribuables faisant l'objet d'un contrôle sur pièces de présenter un recours hiérarchique à l'encontre de la proposition de rectification. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B à fin de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Stéphane C Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2002235_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel