TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2002236_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au Tribunal : - d'annuler le titre de perception émis à son encontre par le Service Exécutant Solde Unique (SESU) de Metz et pris en charge par la DDFIP de Moselle le 18 novembre 2019 d'un montant de 77,10 euros correspondant à un indu de réserve pour le mois de mai 2018. Il soutient que : - l'origine de ce titre de perception est due à une erreur du Service Exécutant Solde Unique (SESU) ; le service est en effet revenu sur le paiement d'une journée de réserve effectuée le 17 mai 2018 alors que cette journée a bien été effectuée ; il fournit à l'instance des documents attestant de sa présence ce jour-là ; - la créance n'est donc pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen soulevé par le requérant est infondé. Par ordonnance du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2022 à 12 heures. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de M. Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il est constant que M. C A, réserviste de la marine nationale, a effectué des jours de réserve les 17, 18, 28 mai 2018 ainsi que le 27 avril 2018, qui ont été régularisés sur la solde du mois de juin 2018. Par un courrier de septembre 2019, le service du commissariat des armées lui a signifié un trop-versé de rémunération d'un montant de 77,10 euros, correspondant à la journée du 17 mai 2018. Un titre de perception d'un montant de 77,10 euros a été pris en charge par la DDFiP de la Moselle l8 novembre 2019. Il s'agit de la décision attaquée dans la présente instance. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance 2. Aux termes de l'article L. 4251-1 du code de la défense : " Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels. Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans les conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade ". 3. La ministre fait valoir, sans être contestée sur ce point, que l'intéressé dispose d'un indice 462 et qu'il perçoit, au titre d'une journée de réserve, la somme de 96,66 euros pour une journée de réserviste. Elle indique ensuite que pour les trois jours de réserve effectués au titre du mois de mai 2018, l'intéressé a perçu, en juin 2018, la somme de 289,98 euros. La ministre fait ensuite valoir, sans être contestée, qu'en mai 2019, M. A a à nouveau réalisé deux jours de réserve, les 16 et 17 mai 2019. La ministre fait valoir que ces jours réalisés en mai 2019 ont été enregistrés, par erreur, au titre de l'année 2018. Cette erreur de saisie a généré un trop-versé d'un montant net de 79,85 euros, qui a été mentionné dans le bulletin de solde de l'intéressé d'août 2019. La ministre poursuit en faisant valoir que ce trop-versé a été notifié à l'intéressé par une lettre du 19 septembre 2019, mentionnant l'émission prochaine d'un titre de perception. 4. Toutefois, la ministre n'explique pas en quoi cette simple erreur de saisie aurait engendré un indu de rémunération car il n'est ni établi ni même allégué que les journées de mai 2018 ou de mai 2019 auraient fait l'objet d'une double rémunération. Par ailleurs, sur le bulletin d'août 2020, soit 9 mois après l'émission du titre de perception, une rémunération d'un montant brut de 96,68 euros a de nouveau été versée à M. A au titre de la journée du 17 mai 2018. La ministre fait valoir qu'un fait technique a empêché d'annuler le titre de perception litigieux. 5. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le bien-fondé de la créance de l'administration n'est pas justifié. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le titre de perception litigieux du 18 novembre 2019 fixant la créance de l'Etat envers M. A à la somme de 77,10 euros. DECIDE Article 1er : Le titre de perception susvisé émis le 18 novembre 2019 d'un montant de 77,10 (soixante-dix-sept euros et dix centimes) euros est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre des armées. Copie en sera adressée à la Direction des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, Signé : F. B Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2002236_20230228
Données disponibles
- Texte intégral