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TA63 · Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002238_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Riom a rejeté sa demande de changement d'affectation vers un autre établissement ; 2°) de condamner le ministre de la justice à lui verser une somme en réparation de ses préjudices. Il soutient que : - sa requête est recevable, la décision de refus de changement d'affectation n'étant pas une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours dans les cas où il est porté atteinte aux droits familiaux du détenu et de son droit à la santé ; la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses parents, qui résident à Moulins et perçoivent une faible retraite, pouvaient plus difficilement lui rendre visite à Riom, d'autant plus en période de confinement ; elle méconnaît également l'article 3 de la même convention en ce qu'elle a des effets négatifs sur sa santé ; - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente, dès lors qu'elle aurait dû l'être par le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire, conformément aux dispositions de l'article D. 82 du code de procédure pénale ; - elle a des conséquences négatives sur sa santé, dès lors que les soins de kinésithérapie dont il a besoin ne sont pas disponibles au centre pénitentiaire de Riom, de sorte qu'il est porté atteinte à sa dignité, en méconnaissance de l'alinéa 8 de l'article préliminaire du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le ministre de la justice conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - l'acte attaqué constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la décision a été signée le 12 octobre 2020 par un agent disposant d'une délégation de signature du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire ; le requérant n'établit pas avoir besoin des soins de kinésithérapie sur lesquels il fonde sa demande de changement d'affectation ; ses liens familiaux n'ont pas été altérés par son changement d'affectation ; l'administration pénitentiaire n'est pas responsable des services médicaux au sein de ses établissements et ne saurait être tenue responsable de leurs éventuels dysfonctionnements ; - la demande indemnitaire est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable, qu'elle n'a pas été présentée par un avocat et qu'elle n'est pas chiffrée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, précédemment détenu à la maison d'arrêt de Moulins-Yzeure, a été transféré, le 5 mai 2020 au centre pénitentiaire de Riom. Il a formé une demande de changement d'affectation, à laquelle il s'est vu opposer une décision de refus datée du 15 octobre 2020, signée par le chef d'établissement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision, ainsi que la condamnation du ministre de la justice à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. 2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. S'il n'est pas contesté que les soins de kinésithérapie ne sont pas disponibles au centre pénitentiaire de Riom et que M. B souffre d'un handicap à la main, le détenu ne produit aucune prescription médicale relative à des soins de kinésithérapie, de sorte qu'il n'établit pas que son affectation dans un établissement ne proposant pas cette prestation méconnaîtrait son droit à la santé. De la même façon, la distance entre le centre pénitentiaire de Riom et le domicile de ses parents, dont il n'est pas contesté qu'il est fixé à Moulins, n'est que d'une centaine de kilomètres, et l'administration pénitentiaire établit, par la production de l'historique des parloirs de M. B, qu'il a bénéficié, sur la période de juillet à octobre 2020, de visites en moyenne tous les quinze jours, de sorte qu'il ne saurait sérieusement soutenir que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été mis en cause par l'acte attaqué. Ainsi, celui-ci, qui ne met pas en cause les droits et libertés fondamentaux du détenu, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2002238_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel