TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 3ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002240_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2020, 7 juin 2021,
20 septembre 2021 et 19 avril 2023, la société Keywest, représentée par Me Collet (SELARL ARES), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 900 euros en réparation des préjudices nés à compter du 20 décembre 2019 du fait du refus illégal de prêter le concours de la force publique à l'exécution du jugement d'adjudication rendu le 10 février 2017, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 16 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait du refus de prêter le concours de la force publique pour l'exécution du jugement d'adjudication rendu le 10 février 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo, sans que les diligences dont se prévaut l'Etat en défense n'y fassent obstacle ;
- la demande d'un délai de grâce auprès du juge de l'exécution formée par les occupants sans droit, ainsi que le sursis aux expulsions en période hivernale prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont sans incidence sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat ni sur l'évaluation du préjudice ;
- elle est fondée à demander la réparation des pertes de loyers subies entre le
20 décembre 2019 et le 11 avril 2023, pour une somme s'élevant à 27 900 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'Etat a accompli de nombreuses diligences pour assurer la libération des lieux par les occupants sans droit ni titre ;
- l'intervention de la période de sursis aux expulsions en période hivernale prévue par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que la demande d'un délai de grâce auprès du juge de l'exécution formée par les occupants, ont constitué des obstacles à la mise en œuvre du concours de la force publique ;
- le préjudice tenant à la perte de loyers doit être évalué sur la base d'un loyer mensuel de 750 euros hors charges ;
- la société requérante n'est pas fondée à demander la mise à la charge de l'Etat d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle a déjà obtenu une telle somme dans le cadre d'une précédente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marie, représentant la société Keywest.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Keywest a acquis par jugement d'adjudication du 10 février 2017 une maison d'habitation située à Plélan-le-Petit (Côtes-d'Armor), dont les occupants se sont toutefois maintenus dans les lieux. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le
25 avril 2017, sans être suivi d'effet. Par un courrier du 30 juin 2017, le concours de la force publique a été requis pour procéder à l'expulsion des occupants sans titre. Une décision implicite de rejet est née le 4 septembre 2017. Par jugement du présent tribunal du 19 décembre 2019, l'Etat a été condamné à verser à la SAS Keywest la somme de 20 625 euros en réparation de la perte de loyers subie du fait du refus de concours de la force publique. Le maintien dans les lieux des occupants sans titre s'étant poursuivi, cette société a formé le 13 mars 2020 une nouvelle demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice courant à compter du
20 décembre 2019, laquelle a été implicitement rejetée. L'expulsion des occupants sans titre a été réalisée le 11 avril 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article
R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. () Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. () ".
3. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été demandé le
4 juillet 2017 par huissier de justice pour l'exécution du jugement d'adjudication du
10 février 2017 ordonnant l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la maison située à Plélan-le-Petit, propriété de la SAS Keywest. Le préfet des Côtes-d'Armor, en gardant le silence pendant deux mois sur cette demande, a refusé de prêter le concours de l'Etat. Dès lors, la responsabilité de l'Etat est engagée au titre du refus de concours de la force publique ainsi opposé, sans que les diligences mises en œuvre par l'administration, tenant notamment à la médiation engagée avec les occupants et aux recherches de relogement pour ces derniers, n'y fassent obstacle.
4. Dès lors que, par un jugement du présent tribunal du 19 décembre 2019, l'Etat a été condamné à réparer le préjudice dû à la perte de loyers imputable à ce refus de concours, pour la période du 4 septembre 2017 au 19 décembre 2019, la période pour laquelle la requérante est fondée à demander réparation de la perte de loyer dans la présente instance court du
20 décembre 2019 au 11 avril 2023, date à laquelle l'expulsion des occupants sans titre est intervenue.
5. Lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un local, la période de responsabilité de l'Etat ainsi ouverte n'est pas suspendue par la circonstance, postérieure à la date de ce refus et indépendante de la volonté du propriétaire, que le juge judiciaire accorde un délai de grâce à l'occupant. Ainsi, à supposer que le juge judiciaire ait accordé un délai de grâce aux occupants du logement litigieux, comme le soutient l'Etat, cette circonstance est sans incidence sur la période de responsabilité de l'Etat. De même, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient l'administration, de retrancher de la période de responsabilité de l'Etat les périodes de sursis aux expulsions en période hivernale, prévues par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
6. Il résulte de l'avis de l'administration des finances publiques du 5 juin 2019 versé au dossier que le loyer mensuel de la maison litigieuse est estimé à 850 euros hors charges, avec une marge d'appréciation de 10 %, étant toutefois précisé que l'intérieur de la maison n'a pu être visité à l'occasion de l'évaluation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du loyer mensuel dont a été privée la société Keywest en le fixant à une somme de 750 euros. La perte de loyer entre le 20 décembre 2019 et le 11 avril 2023 doit en conséquence être évaluée à un montant de 29 250 euros. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la société Keywest a pu obtenir par des saisies sur les biens des occupants sans droit un paiement des loyers dus à hauteur de 6 100 euros. Il y dès lors lieu de retrancher cette somme du montant réclamé à l'Etat au titre des loyers impayés.
7. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la société Keywest la somme de 23 150 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. La société Keywest a demandé réparation du préjudice qu'elle subissait par une demande indemnitaire reçue le 16 mars 2020 par l'Etat. Elle a droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal afférents aux loyers alors impayés échus à cette date et dus depuis le
20 décembre 2019, date d'engagement de la responsabilité de l'Etat, et, pour le surplus des loyers impayés postérieurs, à compter de la date d'échéance de chaque loyer mensuel.
9. La capitalisation a été demandée le 3 juin 2020, date d'introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts sollicitée, à compter du
16 mars 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts au titre des loyers impayés à la date du 16 mars 2020 puis à chaque échéance annuelle à partir de cette nouvelle date. Les intérêts dus pour chaque échéance locative mensuelle postérieure au
16 mars 2020 devront être capitalisés à chaque échéance augmentée d'une année puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à partir de cette nouvelle date.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Keywest, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, alors même qu'une somme a déjà été mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance terminée par le jugement du 19 décembre 2019 du présent tribunal.
D É C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Keywest la somme de 23 150 euros en réparation des pertes de loyer subies. La somme correspondant aux loyers échus entre le
20 décembre 2019 et le 16 mars 2020 portera intérêts à compter du 16 mars 2020, intérêts qui seront capitalisés au 16 mars 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Les sommes dues à chaque échéance locative mensuelle postérieure à la date du 16 mars 2020 porteront intérêts à compter de ces échéances respectives et ces intérêts seront également capitalisés à chaque échéance augmentée d'une année puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à partir de cette nouvelle date.
Article 2 : L'Etat versera à la société Keywest la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Keywest et au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. Blanchard
Le président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2002240_20230706
Données disponibles
- Texte intégral