TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002241_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 septembre 2020, le 11 décembre et le 23 décembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n°057000 006 053 054 485571 2020 0003883 émis le 21 février 2020, d'un montant de 4 573,66 euros par le service exécutant de la solde unique, en raison d'un indu de rémunération issu de la paye de septembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer correspondante. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l'informant du non renouvellement de son contrat que le 21 août 2019 ; - il est fondé à prétendre au versement d'une indemnité pour préavis, correspondant à deux mois de rémunération brute ; - l'administration a commis une erreur en liquidant le montant du trop-perçu dès lors que des retenues ont déjà été pratiquées sur les payes d'avril 2019, mai 2019, juin 2019, juillet 2019 et août 2019 au titre du précompte des indemnités journalières de sécurité sociale, de l'indemnité compensatrice de cotisation sociale générale et des heures supplémentaires à l'année. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2020, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est présentée par Mme C B et non par son mari et que cette dernière ne justifie d'aucun intérêt personnel direct et certain pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en qualité d'enseignant contractuel " conducteur routier " au sein du lycée professionnel de Bosserville, de septembre 2014 à août 2019. L'intéressé a été placé en congé de maladie à compter du 6 mars 2019. Par courriel du 21 août 2019, le directeur de ce lycée a informé l'intéressé du non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée dont le terme intervenait le 31 août suivant. Le 21 février 2020, le service exécutant de la solde unique a émis un titre de perception n°057000 006 053 054 485571 2020 0003883, d'un montant de 4 573,66 euros, en raison d'un indu de rémunération issu de la paye de septembre 2019. Par courrier du 12 mars 2020, M. B a formé une réclamation préalable auprès du directeur départemental des finances publiques. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce titre de perception ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme en résultant. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B avait, dans le dernier état de sa situation, conclu un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un an, ayant pour terme le 31 août 2019. Il appartenait à l'administration d'informer l'intéressé de son intention de ne pas renouveler son engagement au plus tard un mois avant le terme de son contrat. En n'informant l'intéressé de ce non-renouvellement, pour la première fois que le 21 août 2019, l'administration a méconnu les dispositions précitées. Toutefois, M. B ne justifie d'aucun préjudice personnel et distinct en lien direct avec ce manquement. Par suite, il convient d'écarter le moyen tiré de ce que le quantum du titre litigieux doit être diminué du montant du préjudice découlant de la faute commise par l'administration. 4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, dans leur version applicable au litige, ne mettaient pas à la charge de l'administration l'obligation de verser à ses agents une indemnité en cas de non renouvellement de leur contrat. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il convient de minorer le montant du titre d'une indemnité dite de " préavis ", correspondant à deux mois de rémunération. 5. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le titre litigieux a pour objet de recouvrer un indu de rémunération brute, de primes, d'indemnités de sécurité sociale et d'heures supplémentaires annuelles, issues de la paye du mois de septembre 2019 ainsi qu'un trop perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale, issues de la paye de juin 2019. En se bornant à soutenir, que des retenues avaient déjà été pratiquées sur les payes d'avril 2019, mai 2019, juin 2019, juillet 2019 et août 2019 au titre du précompte des indemnités journalières de sécurité sociale, de l'indemnité compensatrice de cotisation sociale générale et des heures supplémentaires à l'année, M. B ne conteste pas utilement le quantum des indus dont l'administration poursuit le recouvrement. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense que les conclusions au fin de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, F. DurandLe président, D. MartiLa greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002241
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2002241_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel