TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002243_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2020 et le 6 octobre 2022, sous le n° 2002243, Mme A B, représentée par Me Lebey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 646,28 euros de l'indu de prime d'activité d'un montant de 3 292,56 euros ; 2°) d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche lui a notifié un indu de prime d'activité ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Manche de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de la décharger de la somme réclamée d'un montant de 1 646,28 euros ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Manche une somme de 1 500 euros à verser à Me Lebey sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions du 22 juin 2020 et du 7 septembre 2020 méconnaissent l'exigence de motivation prévue par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elles ne précisent pas le montant exact des sommes réclamées par prestation, ni la date des versements donnant lieu à répétition ; - les modalités de calcul de l'indu ne sont pas explicitées dans la décision du 22 juin 2020 ; - dans la décision du 7 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales a commis une erreur sur le calcul du quotient familial ; en outre, la décision mentionne un trop perçu de 3 292,56 euros alors que, selon la décision du 22 juin 2020, le trop-perçu est de 5 915,05 euros ; - l'erreur sur le calcul du quotient familial a induit une erreur dans le calcul du montant de prime d'activité ; elle dispose sensiblement des mêmes revenus chaque mois ; selon ses calculs, le trop-perçu s'élèverait à 2 951 euros et non à 3 292,56 euros ; la caisse d'allocations familiales ne fournit aucun élément permettant de comprendre le montant réclamé et ne justifie pas du bien-fondé de l'indu ; - une remise totale de dette doit lui être accordée ; elle n'a jamais fait de fausse déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales et a toujours déclaré en temps et en heure les changements de situation. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2020 et le 6 octobre 2022, sous le n° 2002244, Mme A B, représentée par Me Lebey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 181,48 euros de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 622,49 euros ; 2°) d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche lui a notifié un indu de prime d'activité ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Manche de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de la décharger de la somme réclamée, soit 1 181,48 euros ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Manche une somme de 1 500 euros à verser à Me Lebey sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête enregistrée sous le n° 2002243. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, dans ces deux instances, par deux décisions du 23 octobre 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Lebey, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois d'avril 2016 en tant que personne isolée. Ayant informé, en avril 2018, la caisse d'allocations familiales de la Manche du retour à son foyer de sa fille, née en 1995, ses droits ont été recalculés à compter du mois d'avril 2018. Le 2 janvier 2020, Mme B a déclaré le départ de sa fille du foyer à compter du 1er janvier 2020. La caisse d'allocations familiales n'ayant pas procédé à la modification de sa situation, elle a continué à lui verser la prime d'activité en considération de sa fille à charge. En outre, la caisse d'allocations familiales a constaté qu'elle avait considéré, à tort, depuis le mois d'avril 2018, la fille de Mme B comme étant à sa charge alors qu'elle était elle-même allocataire, à titre personnel, depuis le mois de mai 2018. L'organisme payeur a procédé à une régularisation des droits de Mme B et lui a notifié, le 22 juin 2020, un indu de prime d'activité " majorée " d'un montant de 2 622,49 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2019 (IM1 02) et un indu de prime d'activité d'un montant de 3 292,56 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (IM3 01). Par courrier électronique du 6 juillet 2020, Mme B a sollicité une remise gracieuse des trop-perçus de prime d'activité et obtenu, par deux décisions du 7 septembre 2020, une remise partielle de 1 181,48 euros sur l'indu IM1 02, qui présentait un solde restant dû de 2 362,97 euros au moment de la demande de remise, ainsi qu'une remise d'un montant de 1 646,28 euros sur l'indu IM3 01 dont le solde dû était resté à 3 292,56 euros. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B conteste le bien-fondé des indus et les décisions de remise partielle. Sur la contestation du bien-fondé des indus de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal. 3. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales fait valoir, sans être contredite, que Mme B n'a pas saisi la commission de recours amiable pour contester la décision du 22 juin 2020 lui notifiant les indus IM3 01 et IM1 02 d'un montant total de 5 915,05 euros, décision qui mentionnait expressément cette obligation. En outre, le courriel que Mme B a adressé le 6 juillet 2020 à la caisse d'allocations familiales, par lequel elle sollicite une remise gracieuse de sa dette, ne saurait être regardé comme une contestation du bien-fondé de l'indu. Mme B n'ayant pas saisi la commission de recours amiable d'un recours administratif préalablement à la saisine du tribunal, elle n'est pas recevable à contester le bien-fondé des indus notifiés par courrier du 22 juin 2020. Sur la demande de remise de dette : 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme B ne peut utilement invoquer l'insuffisante motivation des décisions contestées du 7 septembre 2020 de remise partielle des indus. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En second lieu, la caisse d'allocations familiales de la Manche a notifié à Mme B deux indus de prime d'activité qui ont pour origine la régularisation de sa situation familiale résultant du départ du foyer de la fille de Mme B et du fait que celle-ci avait été considérée, à tort, à la charge de la requérante et ce, depuis le mois d'avril 2018. La requérante indique avoir prévenu la caisse d'allocations familiales de la Manche du départ de sa fille du foyer dans les délais impartis sans que cette situation ne soit prise en compte par l'organisme social et précise qu'elle aura des difficultés, compte tenu de sa situation financière, pour procéder au remboursement de la dette restant à sa charge d'un montant de 2 827,76 euros. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme B, qui vit seule, perçoit un salaire mensuel d'environ 1 100 euros et bénéficie d'un droit à la prime d'activité et à l'aide au logement tout en devant honorer des charges de logement d'un montant de 299 euros. Compte tenu du revenu disponible mensuel après déduction des charges, de l'origine de l'indu et de la remise partielle de 50 % déjà accordée sur les indus de prime d'activité, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme B justifierait une remise supplémentaire partielle ou totale des indus en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2002243 et 2002244 de Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2002243 et 2002244 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. C La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey 2, 2002244
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TA1429 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2002243_20221129
Données disponibles
- Texte intégral