TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 1ère chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002243_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2020, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au Tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus Saint-Raphaël au paiement d'une somme de 15 653,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020, en remboursement de la somme versée à M. C B en réparation du préjudice subi à la suite de l'agression dont il a été victime par l'un des patients de cet établissement de soins le 14 juin 2016 ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : - conformément à l'article 11 de la loi n°83-634 en date du 13 juillet 1983, la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires et les agents publics non titulaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ; le II de l'article 32 de la même loi étend aux agents contractuels ce régime de protection et de réparation ; le Conseil d'Etat a jugé que l'indemnisation de l'agent public en cas d'agression subie en service doit être intégrale (CE, 30 juin 2017, n°396908) ; le CHI de Fréjus Saint-Raphaël est tenu de réparer l'ensemble des préjudices qui ont résulté de l'agression dont a été victime M. B dans l'exercice de ses fonctions ; - sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions qui a indemnisé totalement les préjudices dont a été victime M. B se trouve subrogé dans les droits de ce dernier ; - rien ne s'oppose à ce que le montant réclamé par le FGTI subrogé dans les droits de la victime soit identique au montant qui a été fixé par la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (CIVI) du Tribunal de grande instance de Draguignan. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, représenté par Me Martin, conclut au rejet de la requête en ce qui concerne certains postes de préjudice et demande, pour le reste, que l'indemnité soit ramenée à de plus justes proportions. Il demande également que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'existe pas de principe général du droit tenant à l'obligation pour l'administration de réparer intégralement les préjudices subis par ses agents en cas de violences exercées à leur encontre durant leur service ; la règle habituelle du forfait de pension doit donc s'appliquer ; en l'espèce, aucune faute n'est imputable à l'établissement hospitalier et la victime ne peut obtenir l'indemnisation que des souffrances physiques ou morales, le préjudice esthétique et le déficit fonctionnel permanent ; - sur l'étendue de la réparation, le poste de préjudice tenant à l'assistance d'une tierce personne, à hauteur de 415 euros, n'est pas indemnisable, sachant qu'il a déjà été pris en charge au titre de l'allocation forfaitaire versée conformément au décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; il en est de même du poste relatif à la gêne rencontrée par la victime dans les actes de la vie courante (troubles dans les conditions d'existence) qui est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il faut déduire du montant réclamé au titre du déficit fonctionnel permanent celui versé par la caisse de sécurité sociale ; - le mécanisme institué par la loi du 13 juillet 1983 est celui d'une subrogation et non d'une substitution et l'employeur public est maître de son évaluation qui doit aboutir à une " juste réparation " et n'est pas liée par l'évaluation et la décision du juge pénal ; en outre, la somme réclamée par le FGTI dans le cadre de son action subrogatoire résulte d'un accord conclu avec l'agent et n'a pas été fixée directement par le juge pénal ; - les montants fixés dans le constat d'accord sont bien supérieurs aux sommes habituellement allouées par les juridictions administratives pour de tels préjudices ; pour des souffrances physiques évaluées à 3 sur 7, la somme de 5 800 euros réclamée est excessive et il en est de même de la somme de 850 euros pour le préjudice esthétique évalué à 0,5 sur 7 et de la somme de 10 900 euros pour le déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % ; il convient de ramener ces sommes à de plus justes proportions. Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2021 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 15 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - et les observations de Me Broc, représentant le CHI de Fréjus Saint-Raphaël. Considérant ce qui suit : 1. M. C B né le 30 août 1972, agent public hospitalier affecté sur le poste de médiateur aux urgences du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus Saint-Raphaël a été agressé sur son poste de travail par un patient agité le 14 juin 2016. Sa plainte enregistrée le 16 septembre 2016 a été classée sans suite le 30 mars 2017 par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Draguignan au motif de recherches infructueuses. Le 3 avril 2017, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) constituée auprès de cette juridiction a alloué à M. B une provision de 3 000 euros et a ordonné une expertise médicale. Au vu des conclusions de cette expertise et en application d'un constat d'accord homologué le 21 février 2018, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a versé à M. B une indemnité de 15 653,75 euros en réparation de l'ensemble des dommages résultant de son agression. Par lettre du 28 janvier 2020 parvenue à son destinataire le 31 janvier 2020, le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, a demandé au CHI de Fréjus Saint-Raphaël de lui verser la somme équivalente de 15 653,75 euros. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par l'établissement public hospitalier. Par la présente requête, le FGTI, agissant à titre subrogatoire, demande au Tribunal de condamner le CHI de Fréjus Saint-Raphaël à lui allouer la somme de 15 653,75 euros en remboursement des indemnités versées à M. B. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du CHI de Fréjus Saint-Raphaël : 2. En vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque Tribunal de grande instance qui peut rendre sa décision avant qu'il soit statué sur l'action publique ou sur les intérêts civils. L'indemnité accordée par la commission est versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds " est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ". 3. Le FGTI fonde son action sur les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires. Ces dispositions, qui sont désormais codifiées aux articles L. 134-1 et suivant du code général de la fonction publique, font obligation à toute collectivité publique, saisie d'une demande en ce sens, d'assurer la juste réparation du préjudice subi par ses agents, lorsque ceux-ci ont été victimes, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une agression. Il ne peut être dérogé à cette obligation, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. De tels motifs d'intérêt général n'étant en l'espèce ni établis ni même invoqués par le CHI de Fréjus Saint-Raphaël, ce dernier, alors même qu'il n'a commis aucune faute à l'occasion des faits litigieux, survenus dans le cadre des fonctions de M. B et ouvrant droit, par suite, au régime de protection bénéficiant à cet agent, figure par là-même au nombre des personnes, visées par l'article 706-11 du code de procédure pénale, responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation. Par suite, le FGTI, qui, en vertu de la subrogation prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale, est en droit d'exercer les droits de la victime à l'encontre de la collectivité publique tenue de réparer les conséquences de l'infraction, peut donc demander au CHI de Fréjus Saint-Raphaël que lui soit versée, dans la limite de la somme déboursée, la juste réparation du préjudice subi par l'agent qu'il a indemnisé. 4. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait reçue, en raison des conséquences de son agression, une allocation temporaire, pension ou rente d'invalidité, hormis la somme versée par la sécurité sociale au titre du déficit fonctionnel permanent. Ainsi, sauf cette exception, le CHI de Fréjus Saint-Raphaël ne peut valablement opposer aux prétentions du FGTI la règle dite du forfait de pension et il n'y a pas lieu d'opérer d'éventuelles déductions. Sur l'évaluation des préjudices : 5. En application des dispositions précitées du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes tenues à la réparation du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge de ces personnes. Toutefois, la nature et l'étendue des réparations incombant à une personne publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par le juge judiciaire dans un litige auquel elle n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du docteur A, expert judicaire, du 14 novembre 2017, qu'à la suite de l'agression dont il a été victime, le 14 juin 2016, M. B a subi un traumatisme de l'épaule gauche ayant entrainé des douleurs chroniques invalidantes avec une impotence fonctionnelle résistante au traitement médical et ayant nécessité une arthroscopie thérapeutique. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 2 juin 2017. Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 7. En premier lieu, l'expert a retenu une période de deux jours de déficit fonctionnel temporaire total, les 20 et 21 septembre 2016 au cours desquels M. B a été hospitalisé, puis cinquante-huit jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 14 juin 2016 au 30 juin 2016 puis du 22 septembre 2016 au 1er novembre 2016, cent vingt-cinq jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er juillet 2016 au 19 septembre 2019 puis du 2 novembre 2016 au 15 décembre 2016 et cent soixante-neuf jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 décembre 2016 au 2 juin 2017, l'intéressé ayant finalement repris son activité professionnelle le 3 juin 2017. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. B en le fixant à la somme totale de 1 811,14 euros, d'ailleurs retenue par la CIVI, sans que cela ne soit contesté en défense. 8. En deuxième lieu, le poste de préjudice relatif aux souffrances endurées recouvre toutes les souffrances physiques et psychiques, du jour de l'accident survenu le 14 juin 2016 à celui de sa consolidation le 2 juin 2017. En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7, soit des souffrances modérées, en précisant qu'elles tenaient compte du traumatisme de l'épaule gauche réputé douloureux, ayant nécessité une intervention chirurgicale et une longue période de rééducation. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. B en les fixant à la somme totale de 4 000 euros. Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents : 9. En premier lieu, l'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent au taux de 7 % tenant compte de la limitation modérée de tous les mouvements de l'épaule gauche. Compte tenu de l'âge de M. B à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 6 500 euros de laquelle il convient de déduire l'indemnité en capital de 4 122,39 versée par la sécurité sociale, soit la somme totale de 2 377,61 euros. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le CHI de Fréjus Saint-Raphaël en défense, le déficit fonctionnel permanent, après consolidation, est un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel temporaire qui recouvre les troubles dans les conditions d'existence de toute nature, avant consolidation. L'indemnisation du déficit fonctionnel par le FGTI ne recoupe pas celle effectuée au titre du déficit fonctionnel temporaire, sachant qu'en l'espèce aucune indemnisation n'a été allouée pour un poste de préjudice distinct tenant aux troubles dans les conditions d'existence. 10. En second lieu, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle comprenant sept degrés. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 500 euros. Quant au préjudice patrimonial permanent : 11. L'expert a retenu la nécessité pour M. B de recourir à l'aide d'une tierce personne à raison d'une heure trente par jour pendant la période de cinquante-huit jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % et à raison de 3 heures par semaine pendant la période de cent vingt-cinq jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %. Contrairement à ce que soutient le CHI de Fréjus Saint-Raphaël en défense, ce poste de préjudice est bien indemnisable dans le cadre de l'action subrogatoire engagée par le FGTI sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par ailleurs, si le CHI soutient que ce poste de préjudice a déjà été indemnisé au titre de l'allocation forfaitaire versée conformément aux dispositions du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales dont dépendent les fonctionnaires hospitaliers, il ne l'établit pas. Du reste, il résulte de l'instruction que la somme de 415 euros allouée par le FGTI au titre de l'assistance par une tierce personne est très inférieure à la somme résultant du rapport du nombre de jours et de semaines de déficit fonctionnel temporaire partiel retenus par l'expert avec le coût horaire d'une aide non spécialisée. Par suite, l'indemnité réparant ce poste de préjudice peut être fixé à la somme de 415 euros. 12. Il résulte de ce tout ce qui précède que le montant total des préjudices subis par M. B résultant de l'agression dont il a été victime s'élève, en conséquence, à la somme de 9 103,75 euros. Par suite, le FGTI, subrogé dans les droits de M. B, est fondé à demander la condamnation du CHI de Fréjus Saint-Raphaël à lui verser cette somme. Sur les intérêts moratoires : 13. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ". 14. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 15. Il résulte de l'instruction que la demande d'indemnisation préalable adressée par le FGTI au CHI de Fréjus Saint-Raphaël a été reçue par ce dernier le 31 janvier 2020. Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à ce Fonds les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme à compter du 31 janvier 2020, date de réception de sa réclamation préalable. Sur les frais liés au litige : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHI de Fréjus Saint-Raphaël une somme de 1 500 euros à verser au FGTI sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que le FGTI qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance supporte les frais de même nature exposés par le CHI défendeur. DECIDE Article 1er : Le CHI de Fréjus Saint-Raphaël est condamné à verser au FGTI une somme de 9 103,75 euros (neuf mille cent trois euros et soixante-quinze centimes). Article 2 : La somme qui est mentionnée à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020. Article 3 : Le CHI de Fréjus Saint-Raphaël versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au FGTI sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions du CHI de Fréjus Saint-Raphaël tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, Signé : D. D Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2002243_20230516
Données disponibles
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