TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002245_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2020, M. A C conteste la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon lui a attribué un complément indemnitaire annuel d'un montant de 800 euros au titre de l'année 2019, et demande que ce montant soit porté à 1 225 euros. Il soutient que le complément indemnitaire qui lui est attribué en 2019 est inférieur à celui perçu en 2018, fixé à 500 euros pour quatre mois de présence, alors que sa manière de servir a été considérée comme très bonne, et que ce montant est à mettre en relation avec un changement de posture de sa hiérarchie à la suite de sa demande de mutation et à sa demande de congé de paternité. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de conclusions en annulation ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A C, membre du corps des attachés des administrations de l'Etat, affecté au sein des services du ministère de la Justice, à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon, conteste le montant qui lui a été attribué en 2019 au titre du complément indemnitaire annuel au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel institué par un décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. () ". L'article 4 de ce décret dispose que : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. () ". L'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur, dispose quant à lui que " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ". 3. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. Les fonctionnaires ne bénéficient d'aucun droit au versement d'un complément indemnitaire ni au maintien du montant attribué à ce titre une année au titre de l'année suivante, quand bien même leur manière de servir n'a pas varié, le montant alloué étant fonction de la politique de gestion des ressources de chaque ministère dans le cadre des crédits alloués au titre des enveloppes catégorielles. 4. A l'appui de sa requête, M. C soutient que sa manière de servir en 2019 a été considérée comme " très bonne ". Il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien professionnel de M. C que si l'appréciation de sa manière de servir est dans l'ensemble effectivement très positive, il a néanmoins rencontré quelques difficultés, ce compte-rendu indiquant que l'intéressé " ne s'est pas pleinement investi dans ses objectifs et dans la communication envers ses collègues et sa hiérarchie ". Si M. C soutient que ces difficultés font suite à sa demande de mutation, jugée trop rapide par sa hiérarchie, à la suite de laquelle il a subi un comportement qu'il qualifie de " punitif ", et s'il indique également avoir fait l'objet de pressions quant aux dates de son congé paternité, il n'apporte aucun élément à l'appui de telles allégations. 5. Par suite, la décision fixant le montant de complément indemnitaire attribué à M. C, s'il est inférieur au montant théorique applicable à son grade et, proportionnellement, inférieur à celui obtenu en 2018, n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. C doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La rapporteure, M.-E. B Le président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2002245_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel