TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2002248_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par un jugement avant dire droit du 15 septembre 2022, le tribunal de céans a condamné le département de la Haute-Savoie à indemniser, d'une part, Mme O A M divorcée B D et, d'autre part, son assureur, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, dite SUVA, des préjudices directement causés par l'accident du 3 décembre 2018 dont a été victime Mme A M, et ordonné une expertise médicale en vue d'en déterminer l'étendue. Le Dr G a été désigné comme expert par une ordonnance du président du tribunal du 28 septembre 2022 et a déposé son rapport le 31 janvier 2023. I. Par deux mémoires enregistrés les 16 mars et 24 avril 2023, dans l'instance n° 2002248, la SUVA, représentée par Me Bouvier, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de la Haute-Savoie à lui verser une somme totale de 141 198,95 CHF ou son équivalent en euros en réparation des sommes qu'elle a exposées du fait de l'accident dont Mme A M a été victime le 3 décembre 2018, au titre des frais médicaux et des indemnités journalières, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie les dépens de l'expertise, ainsi que la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle bénéficie d'un droit au recours subrogatoire ; - le Dr G n'a pas tenu compte dans son expertise des pièces transmises par un mail du 20 décembre 2022 qui attestent des troubles post traumatiques dont souffre Mme A M ; la consolidation de son état ne peut être fixée avant le 31 décembre 2020, et les sommes qu'elle a versées en lien direct avec cet accident s'élèvent donc à un montant total de 141 198,95 CHF ; Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Pierson, demande au tribunal de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 409,60 euros au titre des frais médicaux, et de 18 255,20 euros au titre de la perte de gains actuelle. Il soutient que la date de consolidation de l'état de santé de Mme A M doit être fixée au 14 mars 2019, ainsi que l'a retenu l'expert. Les montants des sommes avancées par la SUVA s'élèvent à 409,60 euros au titre des frais médicaux, et à 18 255,20 euros au titre de la perte de gains actuelle II) Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, dans l'instance n°2005393, Mme A M, représentée par Me Le Bonnois, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'ordonner la tenue d'une nouvelle expertise, de surseoir à statuer dans l'attente, et de condamner le département de la Haute-Savoie à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le département de la Haute-Savoie à lui verser une somme totale de 64 078 euros au titre des frais d'expertise, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées et du préjudice sexuel, et de surseoir à statuer s'agissant des sommes devant lui être allouées au titre des frais médicaux restés à sa charge, des pertes de gains actuelles et futures, et de l'incidence professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Dr G n'a pas tenu compte dans son expertise des troubles post traumatiques dont elle souffre ; - ses préjudices pourraient être évaluée sur la base du rapport du Dr E, majorés des préjudices relevés par le Dr G. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Pierson, demande au tribunal de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 409,60 euros au titre des frais médicaux, et de 18 255,20 euros au titre de la perte de gains actuelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le rapport d'expertise déposé le 31 janvier 2023 par le Dr G ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en l'absence des parties : - le rapport de M. Villard, - et les conclusions de Mme Vaillant. Considérant ce qui suit : 1.Les requêtes susvisées demandent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la régularité de la procédure d'expertise : 2.Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ". 3.Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. 4.Mme A M et la SUVA soutiennent que l'expertise réalisée par le Dr G est irrégulière, dès lors que ce dernier n'a pas tenu compte des pièces transmises par la SUVA par mail le 20 décembre 2022, et notamment du rapport établi par le Dr J à la demande de Mme A M. Cependant, s'il est vrai que le rapport d'expertise établi par le Dr G ne fait pas mention de ces pièces transmises par mail, il résulte de l'instruction qu'il en a accusé réception et qu'elles ont été adressées à l'ensemble des parties préalablement à la tenue de la réunion d'expertise le 17 janvier 2023, où elles ont donc pu être débattues contradictoirement. Dès lors, Mme A M et la SUVA ne sont pas fondées à contester la régularité de la procédure d'expertise. Sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme A M : 5.Il résulte des conclusions du rapport d'expertise du Dr G que ce dernier a considéré que la consolidation médico-légale de l'état de santé de Mme A M, qui a notamment souffert de cervicalgies à la suite de l'accident survenu le 3 décembre 2018, pouvait être regardée comme acquise au 14 mars 2019, date à laquelle un cliché radiographique dynamique du rachis cervical a confirmé l'absence d'anomalies résiduelles. Il a également considéré que l'état dépressif pour lequel Mme A M fait l'objet de traitement depuis le mois de novembre 2019, à la suite de son divorce, ne présentait pas de lien direct et certain avec l'accident en cause. 6.Les requérantes contestent ces conclusions en soutenant que l'état de santé de Mme A M ne peut être regardé comme consolidé avant le 31 décembre 2020 ou le 1er juillet 2021, en raison du syndrome dépressif de nature post-traumatique induisant notamment une phobie à la conduite qu'elle a développée à la suite de l'accident du 3 décembre 2018, ainsi qu'il ressort notamment du rapport effectué le 21 janvier 2020 par le Dr J à la demande de la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes. 7.Cependant, si Mme K, psychologue clinicienne, a attesté le 16 mars 2019 suivre Mme A M depuis le 17 décembre 2018 et lui avoir proposé de suivre une thérapie de type EMDR afin de traiter le syndrome de stress post traumatique dont elle souffre depuis l'accident, il résulte de l'instruction, ainsi que l'indique le Dr G dans son rapport d'expertise, qu'aucun élément ne vient établir que Mme A M aurait effectivement bénéficié de soins psychologiques avant le 28 novembre 2019, date à laquelle des traitements antidépresseurs lui ont été prescrits, un suivi psychiatrique régulier n'ayant été initié qu'à compter du 23 avril 2020. De plus, en dehors de cette attestation du 16 mars 2019, aucun élément du dossier ne vient étayer le fait que Mme A M aurait évoqué un syndrome de stress post traumatique auprès de professionnels de santé avant la fin de l'année 2019. Par ailleurs, si le rapport établi le 21 janvier 2020 par le Dr J, ainsi que ceux établis par le Dr C le 14 octobre 2019, le Dr N le 9 décembre 2019 et le Dr E, psychiatre, le 11 avril 2023, indiquent que Mme A M souffre d'un syndrome dépressif, ils ne sont pas de nature à établir que sa survenance serait directement imputable à l'accident dont elle a été victime, malgré les affirmations en ce sens qu'ils contiennent, compte tenu du délai séparant l'accident en cause et le début des soins psychologiques dont a bénéficié l'intéressée, et alors qu'un divorce est intervenu entre-temps. Dans ces conditions, l'apparition du syndrome dépressif dont souffre Mme A M ne peut être regardée comme présentant un lien de causalité direct et certain avec l'accident dont elle a été victime le 3 décembre 2018. 8.Il résulte de ce qui précède, ainsi que l'a retenu le Dr G dans son rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme A M doit être considéré comme consolidé au 14 mars 2019. Sur l'évaluation des préjudices : 9.D'une part, aux termes de l'article 35 de la convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse : " Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l'un des Etats contractants pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l'autre Etat, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle pratique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par l'autre Etat contractant ; () dans l'exercice de cette subrogation ou de ce droit direct, l'organisme assureur du premier Etat est assimilé à l'institution nationale correspondante ". Aux termes de de l'article 85 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendu applicable à la Suisse en vertu de l'accord modifié du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes : " 1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un Etat membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre Etat membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque Etat membre ; b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque Etat membre reconnaît ce droit ". 10.D'autre part, aux termes de l'article 72 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales applicable à l'espèce en vertu des stipulations rappelées ci-dessus de l'article 35 de la convention du 3 juillet 1975 : " Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. () ". Aux termes de l'article 74 de cette loi : " Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature. Sont notamment des prestations de même nature: a. le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l'assureur et par le tiers responsable; b. l'indemnité journalière et l'indemnisation pour l'incapacité de travail; c. les rentes d'invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et l'indemnisation pour l'incapacité de gain; d. les prestations pour impotence, la contribution d'assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l'impotence; e. l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale; () ". 11.Contrairement à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 autorisent la caisse qui a versé des prestations ou l'assureur de la victime à exercer son droit à subrogation dans les droits de la victime à l'égard du tiers responsable sur l'ensemble des indemnités perçues par la victime y compris celles correspondant aux préjudices de caractère personnel. En vertu des stipulations et dispositions citées ci-dessus, la SUVA, à laquelle Mme A M est affiliée, est subrogée dans les droits de la victime pour l'ensemble des préjudices qu'elle a indemnisés à l'intéressée en vertu de la loi fédérale suisse, y incluant les préjudices de caractère personnel alloués à la victime. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des frais médicaux : 12.Il n'est pas contesté que les frais médicaux exposés par la SUVA entre le 3 décembre 2018 et le 14 mars 2019 et présentant un lien de causalité direct avec l'accident en cause s'élèvent à un montant de 409,60 CHF, soit environ 362,50 euros compte tenu de la parité de 0,8850 euro à la date des faits. La SUVA n'est pas fondée à demander l'indemnisation des frais qu'elle a exposés postérieurement à la consolidation du 14 mars 2019, dont elle ne justifie au demeurant pas la nature, ni partant, leur lien direct avec l'accident. Par ailleurs, si Mme A M soutient avoir exposé des frais restés à sa charge, elle n'en justifie pas. Dès lors, il y a seulement lieu de condamner le département de la Haute-Savoie à verser à la SUVA une somme de 362,50 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à ce titre. S'agissant des pertes de gains actuelles : 13.D'une part, il n'est pas contesté qu'à la date de l'accident dont elle a été victime, Mme A M exerçait un emploi d'infirmière au service de néonatalogie des hôpitaux universitaires de Genève, pour un salaire mensuel de 7 074,25 CHF par mois, déduction faite des cotisations sociales. La perte de salaire qu'elle a subie entre le 3 décembre 2018 et le 14 mars 2019 s'élève donc à un montant de 24 052,45 CHF, soit environ 21 286 euros compte tenu de la parité retenue au point 12. D'autre part, il n'est pas davantage contesté que des indemnités journalières sur cette même période pour un montant total de 18 255,60 francs suisses, soit 16 156 euros à l'époque lui ont été versées par la SUVA. Il y a donc lieu de condamner le département de la Haute-Savoie à verser à Mme A M une somme de 5 130 euros, et à la SUVA une somme de 16 156 euros. S'agissant des pertes de gains futures et de l'incidence professionnelle : 14.Au vu de la date de consolidation retenue au point 8 avec un déficit fonctionnel résiduel de 3%, Mme A M et la SUVA ne sont pas fondées à solliciter une indemnisation à ce titre. S'agissant des frais d'assistance à expertise : 15.Mme A M a droit au remboursement des frais d'assistance à expertise qu'elle a dû exposer dès lors qu'ils demeurent en lien causal direct avec l'accident et ne résultent pas du choix de l'intéressée d'avoir recours à un conseil pratiquant des tarifs excessifs. En l'espèce, il résulte de la facture du Dr H, d'un montant de 3 600 euros, que les prestations effectuées par ce dernier n'ont consisté qu'en un rendez-vous à son cabinet, à la préparation du dossier et de l'expertise, à une assistance durant les opérations d'expertise, qui a duré 2 heures, et à la rédaction d'un dire à expert. Dans ces conditions, ces frais, eu égard à leur montant et aux prestations auxquelles ils se rapportent, présentent un caractère disproportionné. Il sera fait une juste appréciation de la part pouvant donner lieu à indemnisation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 16.Il résulte du rapport d'expertise que le Dr G a considéré que le déficit fonctionnel temporaire de Mme A M, qui a souffert de cervicalgies à la suite de l'accident dont elle a été victime, pouvait être évalué à 20% pour la période du 3 au 17 décembre 2018 où elle a dû porter un collier cervical rigide, et de 10% pour la période du 17 décembre 2018 au 14 mars 2019 où elle suivait des séances de kinésithérapie. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi à ce titre en lui accordant une somme de 500 euros en réparation. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 17.Il résulte du rapport d'expertise que le Dr G a considéré que le déficit fonctionnel permanent de Mme A M, qui demeure affectée de cervicalgie intermittente et d'une appréhension persistante à la conduite avec réminiscence de l'accident, pouvait être évalué à 3%. Ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8, l'état de santé de Mme A M est consolidé et elle n'est pas fondée à demander à ce que ce taux soit fixé à 13% pour tenir compte du syndrome dépressif qui l'affecte aujourd'hui. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi à ce titre en lui accordant une somme de 2 000 euros en réparation. S'agissant des souffrances endurées : 18.Il résulte du rapport d'expertise que le Dr G a considéré que les souffrances physiques et morales endurées par Mme A M du fait du traumatisme initial et de son retentissement, ainsi que des conséquences de l'entorse cervicale dont elle a souffert, pouvaient être évaluées à 2,5/7. Si Mme A M demande à ce que cette cotation soit fixée à 3,5, les autres éléments que ceux déjà retenus par l'expert dont elle se prévaut sont déjà inclus dans l'indemnisation des autres postes de préjudice, tels que le déficit fonctionnel permanent s'agissant des angoisses dues aux circonstances traumatisantes de l'accident ou le déficit fonctionnel temporaire s'agissant des conséquences de son entorse cervicale. Il sera fait une juste appréciation en l'espèce du préjudice qu'elle a subi à ce titre en lui accordant une somme de 2 000 euros en réparation. S'agissant du préjudice sexuel : 19.Si Mme A M soutient avoir connu une baisse de libido depuis l'accident, celle-ci ne peut être regardée comme présentant un lien de causalité direct et certain avec l'accident dont elle a été victime. Elle n'est donc pas fondée à demander une indemnisation à ce titre. 20.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que le département de la Haute-Savoie doit être condamné à verser à Mme A M une somme de 10 630 euros, et à la SUVA une somme de 16 518,50 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 21.En application de l'article 1153 du code civil, la SUVA a droit aux intérêts de la somme de 16 156 euros à compter du 8 janvier 2020, date de réception par le département de la Haute-Savoie de sa demande préalable d'indemnisation. 22.La SUVA a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 16 janvier 2023. A cette date il était dû une année au moins d'intérêts. Il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date si le paiement n'est pas intervenu avant la prochaine. Sur les dépens : 23.Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 24.Dans les circonstances de l'affaire, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 152 euros par ordonnance du président du tribunal de céans du 6 février 2023, doivent être mis à la charge du département de la Haute-Savoie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 1 500 euros à verser à Mme A M en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à la SUVA au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le département de la Haute-Savoie versera à Mme A M une somme de 10 630 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : Le département de la Haute-Savoie versera à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents une somme de 16 518,50 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020. Les intérêts échus à la date du 16 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 152 euros sont mis à la charge définitive du département de la Haute-Savoie. Article 4 : Le département de la Haute-Savoie versera à Mme A M une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A M et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme O A M, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, au département de la Haute-Savoie, et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Copie en sera délivrée à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat et M. Villard, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le rapporteur, N. Villard La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2- 2005393
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0611 juillet 2023
DTA_2005393_20230711TA384 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002248_20230804
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2002248_20230804