TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002252_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, M. D F, représenté par la AARPI THEMIS pris en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement combiné des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du médecin intervenant n'a pas été préalablement recueilli ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 57-7-65 et R. 57-7-66 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle est justifiée par des faits intervenus dans son précédent établissement et qu'il ne représente aucun danger pour lui-même, ses codétenus ou l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 par une ordonnance du 25 août 2022. Par une décision en date du 27 octobre 2020, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F est écroué depuis le 26 novembre 2015. Il a été placé à l'isolement le 20 mai 2020 alors qu'il était écroué à la maison centrale de Saint-Maur. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan le 9 septembre 2020. Le 18 septembre 2020, après son transfert au centre pénitentiaire de Lannemezan, M. F a été informé d'une procédure de maintien à l'isolement. Par une décision en date du 22 septembre 2020, le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a prolongé son placement à l'isolement. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, M. F demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 22 septembre 2020 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / () ". 3. Par un arrêté en date du 5 août 2020, régulièrement publié le 11 août 2020, M. D A, chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan, a donné délégation de signature à Mme E B, directrice adjointe, pour prendre toutes décisions administratives individuelles, notamment en matière de décision d'isolement d'office. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de prolongation d'isolement prise le 22 septembre 2020, signée par Mme B, doit être écarté. En ce qui concerne la régularité de la procédure : 4. Aux termes du second alinéa de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale : " L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. F a fait l'objet d'une première décision de mise à l'isolement le 20 mai 2020, à la maison centrale de Saint-Maur. A la suite de son transfert au centre pénitentiaire de Lannemezan, le 9 septembre 2020, la décision de prolonger sa mise à l'isolement est prise. La durée de l'ensemble des décisions de placement à l'isolement n'excédant pas la période de six mois, aucun avis écrit du médecin n'était requis pour ordonner la prolongation de la mise à l'isolement de M. F. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la motivation de la décision : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être décrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée () la décision est motivée ". 7. Il ressort des pièces du dossiers que la décision contestée vise les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale dont il est fait application, qu'elle indique les faits qui ont conduit au placement de mise à l'isolement de M. F, qu'elle fait également état des difficultés d'adaptation à la détention ordinaire rencontrées par celui-ci et des nombreux comportements violents et menaçants dont il s'est rendu coupable à l'égard de membres de l'administration pénitentiaire. Elle souligne, en outre, l'instabilité de ce détenu et enfin, elle indique que cette mesure constitue l'unique moyen d'assurer la protection des personnes et de prévenir tout risque d'incident grave au sein de l'établissement pénitentiaire. Ainsi, M. F était en mesure de connaître les motifs de la prolongation de son placement en isolement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté. S'agissant de la légalité interne de la décision de prolongation d'isolement : 8. Aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ". 9. Il résulte de ces dispositions que la décision de placer, soit en urgence et de manière provisoire, soit à titre préventif, un détenu à l'isolement, ne peut intervenir que si elle est strictement nécessaire pour assurer la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou des personnes. 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le maintien à l'isolement de M. F constituait l'unique moyen de garantir le bon ordre au sein de l'établissement et de prévenir tout risque de trouble en détention ordinaire et prendre ainsi la décision attaquée, le directeur du centre pénitentiaire s'est fondé, d'une part, sur la nature des faits ayant conduit la maison centrale de Saint-Maur a prononcé une première décision de mise à l'isolement, d'autre part, sur des incidents en détention à la maison centrale de Saint-Maur, notamment celui où M. F a été sanctionné de 20 jours de cellule disciplinaire suite à la dissimulation d'une lame de rasoir dans une bague avant une commission de discipline et quelques jours avant son transfert au centre pénitentiaire de Lannemezan tenu des propos inacceptables et plusieurs reprises envers le personnel féminin, menaçant la sécurité de celui-ci. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur dans l'appréciation des faits et dans la matérialité de ceux-ci. 11. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan du 22 septembre 2020 ordonnant la prolongation de sa mise à l'isolement, qui constituait, à la date de son transfert au centre pénitentiaire de Lannemezan, et au regard des éléments de faits ayant eu lieu avant celui-ci, le meilleur moyen de prévenir tout incident tout en garantissant la sécurité des personnels dans l'attente de la stabilisation de son comportement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 13. Eu égard au rejet des conclusions présentées par le requérant, il n'y a pas lieu de d'enjoindre le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan, au retrait de la décision litigieuse dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte, à ce titre. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. F demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Corthier, conseillère Mme Neumaier, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 202La présidente-rapporteure, signé M. C L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2002252_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel