TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002252_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours hiérarchique formé le 2 avril 2020 par lequel elle contestait le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des années 2016 et 2017 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 006,66 euros représentant la différence entre les montants d'IFSE 2016 et 2017 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) d'enjoindre à l'administration de modifier sa fiche de poste annexée aux entretiens professionnels des années 2015 et 2016 en y ajoutant la fonction de " gestionnaire budgétaire " afin que cette fiche corresponde au niveau des responsabilités exercées ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la nature de ses fonctions de gestionnaire budgétaire devait lui ouvrir droit au régime indemnitaire du groupe 2 ; - elle a repris en 2015 les missions de la gestionnaire budgétaire en poste au secrétariat général et a été jugée experte sur le compte-rendu de l'entretien de l'année 2016 pour la compétence mise en œuvre au titre du logiciel métier Cœur Chorus ; une subdélégation lui a été donnée en qualité d'ordonnateur secondaire par un arrêté du 19 septembre 2016 pour la mission " agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales " ; sa fiche de poste annexée au compte-rendu de l'entretien 2017 décrivait ses missions en gestion budgétaire tout comme l'organigramme mis à jour au 23 août 2017 ; malgré cela son poste est resté côté groupe 3 ; - après son départ un appel à candidature a été diffusé par la note de service du 6 mars 2017 et la fiche de poste publiée qui reprenait les missions mentionnait un poste côté groupe 2 ; - s'agissant des montants alloués au titre du RIFSEEP en 2017, le groupe qui lui a été attribué pour l'année 2017 est resté le groupe 3 ; or la différence entre les deux groupes est de 1 006,66 euros ; la notification ne comportait pas les mentions des voies et délais de recours ; - le directeur départemental à qui elle a adressé un recours hiérarchique a émis un avis favorable en indiquant que la CAP serait saisie ; or la saisine de la CAP n'est pas requise pour les recours avec avis favorable ; il appartenait à l'IGAPS de faire le nécessaire directement ; elle n'a pas eu de réponse aux différents mails qu'elle a adressés à sa hiérarchie ; finalement, il lui a été expliqué dans un mail du 6 février 2020 qu'il n'était pas envisageable d'examiner rétroactivement le contenu des postes occupés par les agents en vue de s'assurer de leur classement dans le temps après qu'ils les ont quittés ; - elle a contesté ce refus par un recours adressé par mail le 10 février 2020 puis par un courrier du 2 avril 2020 mais sans obtenir de réponse. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle a été introduite le 2 novembre 2020 au-delà du délai du deux mois suivant le 22 juin 2020, date à laquelle est née la décision implicite de rejet ; - les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables en l'absence de réclamation préalable ; - la requête est mal fondée en ce qu'elle est assortie de moyens insuffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé et que Mme B relate des faits sans invoquer de moyens et en ce que l'existence d'une faute n'est pas prouvée. Par un nouveau mémoire du 14 septembre 2022, Mme A B tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle ajoute que : - sa requête est recevable en ce que face à une décision implicite de rejet ce n'est pas le délai raisonnable de deux mois qui s'applique mais le délai raisonnable d'un an ; elle disposait donc jusqu'au 5 février 2021 pour présenter son recours ; - l'administration a commis une erreur manifeste pour avoir sollicité l'avis de la CAP. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Deschamps rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été affectée du 1er septembre 2014 au 31 août 2017 à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de l'Aube avec le grade de secrétaire administrative de classe supérieure. Le 29 mars 2018, elle a reçu notification de sa prime dite d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de l'année 2017. Par un courrier du 2 mai 2018, qui concluait des échanges de courriels, elle a sollicité la révision du montant des primes qui lui avaient été allouées en 2016 et 2017 en se prévalant des fonctions de gestionnaire budgétaire qu'elle a assumées et qui devaient être classées, selon elle, dans le " groupe RIFSEEP G 2 ". Elle demandait le versement de la différence du montant de primes entre le groupe RIFSEEP G 3 dont elle avait relevé, d'après elle, à tort pendant son temps de service et le Groupe 2 qui était indiqué dans la fiche de poste après son départ du service. Elle demandait également la modification de la fiche de poste annexée au compte rendu de ses entretiens professionnels des années 2015 et 2016 en y ajoutant la fonction de " gestionnaire budgétaire " afin de la mettre en cohérence avec le niveau et la nature des responsabilités effectivement exercées. Par un courriel du 6 février 2020, l'ingénieur général chargé de l'appui aux personnes et aux structures (IGAPS) du ministère de l'agriculture lui a opposé un refus. Mme B a formé le 2 avril 2020 un recours hiérarchique à l'encontre de ce refus qui a été reçu le 22 avril 2020 et implicitement rejeté. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, d'enjoindre à l'administration de modifier sa fiche de poste annexée aux entretiens professionnels des années 2015 et 2016 en y ajoutant la fonction de " gestionnaire budgétaire ". Elle demande également au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 006,66 euros qui représenterait la différence entre les montants d'IFSE 2016 et 2017 qui lui ont été alloués et ceux auxquels elle avait, d'après elle, droit et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative énonce : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours " Et selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai. 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision reçue le 21 décembre 2016 Mme B s'est vue notifier le montant de sa prime au titre de 2016. Cette décision comportait les voies et délais de recours. Si dans son recours hiérarchique du 2 mai 2018, elle a contesté le montant du régime indemnitaire qui lui avait été alloué notamment en 2016, à cette date, la décision concernant la prime de 2016 était définitive. Par suite, les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur le montant de régime indemnitaire de l'année 2016 sont irrecevables et doivent être rejetées. En revanche, le montant des indemnités à verser à Mme B au titre de l'année 2017 a été transmis à l'intéressée le 29 mars 2018 par une notification qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Mme B a formé le 2 mai 2018 un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté le 6 février 2020 puis elle a exercé le 2 avril 2020 à l'encontre de la décision de refus du 6 février 2020 un recours hiérarchique auprès du ministre de l'agriculture et de l'alimentation qui a été reçu le 22 avril 2020 et a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il ne ressort d'aucun échange ni d'aucune pièce que l'administration aurait mentionné à l'intéressée les voies et délais de recours à son encontre. Il résulte alors des dispositions précitées que le délai réglementaire de deux mois n'est pas opposable à Mme B. La présente requête ayant été enregistrée le 2 novembre 2020, Mme B a effectué son recours juridictionnel dans un délai raisonnable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté en tant qu'elle concerne le régime indemnitaire de l'année 2017 doit être écartée. 5. Mme B demande également la condamnation du ministère de l'agriculture à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Toutefois, l'intéressée n'a, avant d'introduire son recours, déposé aucune demande auprès de l'administration tendant au versement d'une telle indemnité ni n'a produit de décision de l'administration rejetant sa demande indemnitaire. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que le soulève le ministre en défense. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Il ressort des notes de service SG/SRH/SDMEC/2016-432 du 26 mai 2016 et SG/SRH/SDCAR/2017-631 du 27 juillet 2017 émanant du secrétariat général du ministère de l'agriculture et concernant les règles de gestion relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l'expertise et de l'engagement professionnel applicables à certains corps et statuts affectés au ministère de l'agriculture, et en particulier de l'annexe II portant liste des groupes de fonctions RIFSEEP par statut d'emploi ou par corps que, s'agissant des secrétaires administratifs en service déconcentrés, les fonctions de responsable de gestion budgétaire, de responsable de cellule comptable, et de gestionnaire financier du service ordonnateur sont côtés Groupe 2. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d'entretien professionnel réalisés le 10 mars 2017 au titre de l'année 2016 et le 22 mars 2018 au titre de l'année 2017, de la fiche de poste annexée à ces comptes rendus d'entretien professionnel et de l'organigramme mis à jour le 23 août 2017 produits par Mme B, que cette dernière assurait des missions de gestionnaire budgétaire. Les pièces du dossier font également ressortir que la fiche de poste diffusée pour appel à candidatures en vue du remplacement de Mme B indiquait " Groupe RIFSEEP Groupe 2 pour secrétaire administratif ". Mme B soutient sans être contredite que les fonctions listées sur cette fiche de poste étaient identiques à celles qu'elle occupait. En outre, le directeur départemental avait dans un mail du 4 juillet 2018 reconnu le bien-fondé de la demande de classement de Mme B. Dès lors, le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce qu'elle était éligible du fait de ses fonctions au Groupe 2 doit être accueilli. 8. Dans ces conditions, la décision implicite rejetant le recours hiérarchique en date du 2 avril 2020 par lequel la requérante demandait le changement de classement de son poste doit être annulée et Mme B est fondée à demander le versement de la somme correspondant à la différence entre ces deux groupes de régime indemnitaire pour l'année 2017. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre en charge de l'agriculture procède à la liquidation et au versement des sommes dues à Mme B. Les éléments figurant au dossier ne permettant pas de déterminer avec certitude le montant de l'indemnité due à Mme B, il y a lieu de renvoyer la requérante devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation et au versement de cette indemnité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. La présente décision n'implique pas en revanche que la fiche de poste occupée par Mme B jusqu'en 2017 soit modifiée. Sur les frais d'instance : 10. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence de son administration sur le recours hiérarchique de Mme B du 2 avril 2020 tendant au bénéfice du montant de prime correspondant au RIFSEEP Groupe 3 au titre de l'année 2017 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre en charge de l'agriculture d'attribuer à Mme B le montant de primes correspondant à la différence entre le RIFSEEP Groupe 3 et le RIFSEEP Groupe 2 au titre de l'année 2017 et de lui verser la somme correspondante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRELe président-rapporteur, Signé P. C La greffière, Signé I. ROLLAND N°200225
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5120 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002252_20230120
Cour de Cassation3 février 2011
ECLI:FR:CCASS:2011:C200225Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2002252_20230120