TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002253_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2020 et le 3 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Saint-Léger de la selarl Juris Ratio avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°123/2020 du 17 mars 2020 lequel le maire de Mende lui a supprimé le bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) à compter du 16 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mende de reconstituer sa carrière et de lui rétablir son traitement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mende la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêt est entaché d'un vice substantiel de procédure dès lors qu'il n'est pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), alors qu'il s'agit d'un retrait d'une décision créatrice de droit ainsi que d'une sanction disciplinaire ; - il est entaché de rétroactivité illégale dès lors qu'il prévoit un prise d'effet antérieure à son édiction et à sa notification ; - il est insuffisamment motivé en lui-même, ainsi que par référence à une délibération du conseil municipal du 6 décembre 2012 qu'il ne joint pas en annexe ; - il est privé de base légale dès lors que la délibération du conseil municipal du 6 décembre 2012 ne prévoit pas les possibilités de retirer l'IAT ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis et que la décision de retrait de l'IAT n'est pas fondée sur une appréciation générale de son comportement, qui est exempt de reproches ; - il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure alors qu'il est en réalité fondé sur l'appartenance de son épouse à la liste concurrente aux élections municipales dont le 1er tour s'est tenu le 15 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la commune de Mende, représentée par Me Constans de la SCP Vinsonneau-Palies-Noy-Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'instruction de la requête était susceptible d'être close, sans avertissement préalable, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, à compter du 5 novembre 2021. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Da Silva, pour la commune de Mende. Une note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2023, a été produite pour la commune de Mende. Considérant ce qui suit : 1. M. A est adjoint technique principal 2ème classe titulaire de la commune de Mende, affecté au service propreté. En raison d'incidents au cours de son service en début de l'année 2020, le maire a décidé, par un arrêté en date du 17 mars 2020, de lui supprimer le bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) que l'intéressé percevait jusqu'alors. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ". Par une délibération du 10 décembre 2012, le conseil municipal de la commune de Mende a, en vertu de son pouvoir réglementaire, instauré une indemnité d'administration et de technicité au profit des adjoints techniques. Cette délibération prévoit que le coefficient multiplicateur servant à calculer le montant de l'indemnité est fixé au regard notamment de la manière de servir, laquelle s'apprécie au regard du rendu du travail, de la responsabilité, de l'assiduité, du comportement interne et externe, du savoir-faire, et ce dans les limites d'un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 8. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 4. La décision attribuant initialement à M. A le bénéfice de l'IAT constitue une décision créatrice de droit que l'arrêté litigieux, qui prévoit la perte de son bénéfice à compter du 16 mars 2020, a implicitement abrogée et devait ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, être motivée. Or, il ressort de l'arrêté contesté que celui-ci mentionne les textes dont il fait application, et notamment la délibération à caractère réglementaire du conseil municipal du 10 décembre 2012 que la commune n'était pas tenue de joindre. S'agissant des motifs sur lesquels il se fonde pour modifier le coefficient alloué à l'intéressé, et lui attribuer ainsi un coefficient de 0, il ressort du courrier de notification de cet arrêté que le directeur général des services a exposé les raisons ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette mesure, mettant ainsi l'intéressé à même d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Et aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " () Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". 6. Il résulte des dispositions précitées que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la mesure litigieuse constituerait une sanction ou abrogerait une décision créatrice de droit, au sens des dispositions des 2° et 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'édiction d'une telle mesure n'impose pas à l'autorité administrative, dans le cadre des relations avec ses agents, de respecter au préalable une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 2, la délibération du conseil municipal du 10 décembre 2012 prévoyait les modalités et les critères d'attribution aux adjoints techniques de l'IAT, laquelle peut être modulée par un coefficient compris entre 0 et 8 en fonction de l'appréciation de la manière de servir. Or, et dès lors qu'il ne ressort d'aucune disposition réglementaire fixant le régime de l'IAT, non plus que d'aucun texte ni d'aucun principe, que les agents publics aient droit à ce que cette indemnité leur soit attribuée à un taux déterminé, la circonstance que la commune de Mende n'ait pas fixé les modalités de cessation du bénéfice de cette indemnité est sans incidence sur le pouvoir qui appartient au maire de réduire son bénéfice à un coefficient de 0 pour tenir compte de la manière de servir de l'agent. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est privé de base légale doit être écarté. 8. En quatrième lieu, pour justifier la baisse du taux attribué à M. A à compter du 16 mars 2020, le maire de Mende s'est fondé sur l'appréciation de la réalisation de ses tâches par l'intéressé en février et mars 2020, et notamment sur les rapports de son supérieur hiérarchique direct et sur celui du directeur des services techniques, corroborés par le rapport du directeur général des services, lesquels établissent un manquement d'implication et un rendement dans les fonctions de nettoyage des rues de la commune par l'usage de la balayeuse très en deçà des résultats attendus par sa hiérarchie. Or la circonstance que le maire n'ait pas retenu ces griefs pour lui infliger une sanction disciplinaire est sans incidence sur le constat, par trois de ses supérieurs hiérarchiques, des manquements de l'intéressé dans ses obligations de service, faisant obstacle au versement d'un régime indemnitaire. Dans ces conditions, M. A, qui n'indique par ailleurs par à quel taux il percevait auparavant l'IAT, n'établit pas que l'appréciation de sa manière de servir serait erronée. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse de suppression de l'IAT présenterait un lien avec la candidature de l'épouse de M. A aux élections municipales de mars 2020, sur la liste concurrente du maire, autorité hiérarchique de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a pris effet le 16 mars 2020, avant la date son édiction le 17 mars 2020 et la date de prise de connaissance par l'intéressé, laquelle doit être fixée au 22 mai 2020, date d'exercice du recours gracieux, faute pour l'administration d'établir une date certaine de notification avant la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, M. A est fondé à soulever la rétroactivité illégale de cet arrêté, en tant qu'il prend effet à une date antérieure au 22 mai 2020. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2020 par lequel le maire de Mende a décidé de lui supprimer le bénéficie de l'IAT, qu'en tant qu'il prend effet avant la date du 22 mai 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique nécessairement que l'administration rétablisse M. A dans ses droits à IAT pour la période antérieure à la prise de connaissance par l'intéressé de la suppression de cette prime. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Mende sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mende la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°123-2020 du maire de Mende du 17 mars 2020 est annulé en tant qu'il prend effet à une date antérieure au 22 mai 2020. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mende de rétablir M. A dans ses droits à IAT pour la période antérieure à la date du 22 mai 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : La commune de Mende versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Mende au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mende. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2002253_20230420
Données disponibles
- Texte intégral