TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002254_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2020 et le 3 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Saint-Léger de la selarl Juris Ratio avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2020 laquelle le maire de Mende lui a retenu 50 % de son traitement à compter du 16 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mende de reconstituer sa carrière et de lui rétablir son traitement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mende la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice substantiel de procédure dès lors qu'elle n'est pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), alors qu'il s'agit d'un retrait d'une décision créatrice de droit ainsi que d'une sanction disciplinaire tirée de la violation des obligations découlant de l'arrêt de maladie ; - elle est entachée de rétroactivité illégale dès lors qu'elle prévoit une prise d'effet antérieure à son édiction et à sa notification ; - elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ; - elle est privée de base légale dès lors qu'aucun principe ni aucun texte ne prévoit la possibilité pour l'autorité de supprimer une fraction du traitement pour irrespect des obligations découlant d'un arrêt de maladie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'infraction à l'interdiction de sortie s'est effectuée un samedi, en dehors des horaires de travail, et sans préjudice pour la commune ; - elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure alors qu'elle est en réalité motivée par l'appartenance de son épouse à la liste concurrente aux élections municipales, dont le 1er tour s'est tenu le 15 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la commune de Mende, représentée par Me Constans de la SCP Vinsonneau-Palies-Noy-Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Da Silva, pour la commune de Mende. Considérant ce qui suit : 1. M. A est adjoint technique principal 2ème classe titulaire de la commune de Mende, affecté au service propreté. Par une décision du 1er avril 2020, le directeur général des services l'a informé qu'il lui retenait 50% de son salaire sur son arrêt de travail courant du 16 au 30 mars 2020 au motif que M. A n'a pas respecté les restrictions de sortie. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. () ". Aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi : " () L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Elle procède à cette visite au moins une fois au-delà de six mois consécutifs de congé de maladie. L'agent qui fait l'objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l'autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée () ". Ces dispositions ont pour objet de permettre à l'administration, lors d'une demande initiale de congé de maladie ou à chaque renouvellement, de vérifier, pour l'avenir, le bien-fondé de celle-ci en faisant procéder à une contre-expertise suivie, le cas échéant, d'une saisine du comité médical. L'agent intéressé, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas expressément rejeté sa demande de congé de maladie ou n'a pas enjoint à l'agent de reprendre ses fonctions. En revanche, ces dispositions n'autorisent pas l'administration à rejeter rétroactivement un congé de maladie. 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le directeur général des services de la commune de Mende a constaté la présence de M. A à l'extérieur de son domicile, le 28 mars 2020, pendant son arrêt de travail courant du 16 au 30 mars 2020, lequel ne l'autorisait à aucune sortie en raison des risques graves qu'il encourrait en cas de contamination à la Covid-19. Toutefois, et pour fautif que soit ce comportement, il est constant que la commune de Mende n'a soumis l'intéressé à aucun contrôle de cet arrêt de travail en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, et en l'absence de toute disposition légale et réglementaire applicable aux agents publics territoriaux permettant de prendre la mesure rétroactive litigieuse, M. A est fondé à soutenir que la décision du 1er avril 2020 lui retenant 50% de son salaire versé durant son arrêt de maladie, en raison de l'infraction aux prescriptions de son arrêt de travail, est privée de base légale. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2020 par laquelle le directeur général des services de la commune de Mende lui a retenu 50% de son traitement pendant son congé de maladie courant du 16 au 30 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision plaçant M. A en congé de maladie ordinaire à plein traitement durant la période du 16 au 30 mars inclus. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Mende sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mende la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er avril 2020 du directeur général des services de la commune de Mende est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mende de rétablir M. A dans ses droits à plein traitement pour la période du 16 au 30 mars inclus, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : La commune de Mende versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mende au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mende. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2002254_20230420
Données disponibles
- Texte intégral