TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002257_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle ministre de l'intérieur a confirmé la décision du 10 mai 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant azerbaidjanais, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône qui, par une décision du 10 mai 2019 a ajourné pour une durée de deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur qui a confirmé, par une décision du 3 décembre 2019, l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 3. Le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B au motif que ce dernier a fait l'objet d'une procédure, qui a donné lieu à un rappel à la loi, pour recel de bien provenant d'un vol le 30 juillet 2015. 4. Si M. B convient qu'il a été trouvé en possession d'un scooter volé, il soutient cependant qu'il l'avait acheté en ignorant sa provenance frauduleuse. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 29 mai 2017 du bureau du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, que l'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi pour recel de bien provenant d'un vol. Au regard de ces faits, qui ne sont ni dépourvus de gravité ni exagérément anciens, et compte tenu du large pourvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicité, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIELa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2002257_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel