TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002259_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, sous le n° 2002259, M. D C, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle la direction territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de désigner un interprète en langue soninke. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard notamment de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a respecté l'obligation de se présenter aux autorités et qu'il justifie d'une situation de vulnérabilité au regard de ses problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, sous le n° 2003464, M. D C, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle la direction territoriale de Montrouge de l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en reprenant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile et en lui trouvant une solution d'hébergement adapté à ses besoins, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors que l'identité de son signataire n'est pas mentionnée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites avant son intervention en méconnaissance des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable permettant d'évaluer sa vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au directeur général de l'OFII qui n'a pas produit d'observations. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2020 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Dans l'instance n° 2003464, une note en délibéré, produite par le directeur général de l'OFII, a été enregistrée le 21 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2002259 et n° 2003464 présentées par M. C sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C, ressortissant malien né le 1er janvier 1972, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 6 juillet 2018 par les services de la préfecture de police de Paris en procédure dite " Dublin ". Le 9 juillet 2018, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Par une décision du 1er février 2019, l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 11 février 2020, sa demande d'asile a été enregistrée en " procédure normale ". A l'appui de ses requêtes, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle la direction territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2020. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la désignation d'un interprète : 4. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne prévoit l'assistance d'un interprète dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 6. En l'espèce, si la décision attaquée du 11 février 2020 est revêtue d'un tampon indiquant " OFII - Guichet unique 92 " et comporte la signature de son auteur précédée de la mention " DT MONTROUGE ", elle n'indique pas le prénom et le nom du signataire. Ainsi, alors que le directeur général de l'OFII ne précise pas davantage l'identité du signataire, les mentions portées sur la décision en litige ne permettent pas d'en identifier l'auteur et de se prononcer sur sa compétence la signer. Par suite, M. C est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif qui le fonde et alors qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'apparaît de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse du 11 février 2020, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 11 février 2020 par laquelle la direction territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes visées ci-dessus est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Chanson, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, Signé S. BLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2003464
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2002259_20220708