TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2002260_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2020, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'un défaut de motivation et d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet ne démontrant pas qu'il ait tenté de se soustraire de manière systématique et intentionnelle à la mesure de transfert ; - elle méconnaît l'article 9 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet ne démontrant pas avoir informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas compétent pour répondre aux moyens dirigés à l'encontre d'une mesure dont il n'est pas l'auteur, la décision de transfert aux autorités espagnoles, confirmée par la prolongation du délai de transfert de M. A vers l'Espagne, ayant été prise par le préfet de l'Essonne ; - en tout état de cause, l'accord de l'Espagne étant valable jusqu'au 11 décembre 2020, la situation de M. A ne permettait pas l'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne le 21 mars 2022 qui, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 décembre 2022, n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, en l'absence de décision, M. A n'établissant pas qu'il se serait effectivement rendu en préfecture pour demander l'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile, le 14 décembre 2018. Le 7 mai 2019, le préfet de l'Essonne a pris un arrêté de transfert de M. A aux autorités espagnoles, lesquelles ont implicitement accepté leur responsabilité le 12 avril 2019. M. A a demandé l'annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa requête par jugement du 11 juin 2019. M. A a été déclaré en fuite le 3 octobre 2019 et les délais prévus pour son transfert vers l'Espagne ont été prolongés jusqu'au 11 décembre 2020. Le 4 février 2020, M. A s'est présenté à la préfecture de police afin de solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. M. A demande l'annulation de la décision orale par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, par une décision du 12 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". 4. Si M. A soutient s'être présenté à la préfecture de police 4 février 2020 afin de solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, il se borne, pour en justifier, à produire une attestation sur l'honneur établie à cette même date par Mme C, dont la qualité n'est pas connue. Par ailleurs, aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir, comme le soutient M. A, qu'une décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile et de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile lui aurait été opposée au guichet de la préfecture de police le 4 février 2020. Par suite, le requérant n'établissant pas l'existence de la décision attaquée, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris, au préfet de l'Essonne et à Me Jaslet. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, C. Kanté La présidente, C. Riou La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2002260_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel