TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002263_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. D B, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'appréciation portée par la secrétaire générale de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, par délégation du directeur académique, sur sa candidature au tableau d'avancement au choix au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe supérieure, au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux, a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette appréciation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que l'acte attaqué est un compte-rendu d'entretien professionnel, susceptible de recours ; - ce compte-rendu d'entretien professionnel a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été saisie par l'administration et ne s'est pas prononcée ; - la décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas datée ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, dès lors que l'autorité hiérarchique n'a pas recueilli ses observations ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 et de la circulaire du 23 avril 2012 dès lors qu'elle n'a pas été portée par son supérieur hiérarchique direct ; - elle est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les conclusions présentées par M. B sont dirigées contre l'appréciation portée, par son supérieur hiérarchique, sur sa candidature à l'inscription à un tableau d'avancement, ce qui constitue un acte préparatoire non susceptible de recours ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Bedouret, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. Nicolas Grangé, secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) de classe normale, affecté au sein de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Pyrénées-Atlantiques, a présenté, le 29 mars 2020, sa candidature pour l'inscription au tableau d'avancement au choix au grade de SAENES de classe supérieure, au titre de l'année 2020. La secrétaire générale de la DSDEN des Pyrénées-Atlantiques, par délégation du directeur académique, a porté l'appréciation " doit s'améliorer " sur son dossier de candidature. Par une décision du 14 septembre 2020, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux, a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre cette appréciation. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'appréciation portée sur sa candidature, et de la décision de rejet de son recours hiérarchique. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en vigueur jusqu'au 1er mars 2022 : " () l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. () / Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle () ". Aux termes de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " I.- Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret : / () 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. / () ". Aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / () ". 4. L'appréciation portée par la secrétaire générale de la DSDEN des Pyrénées-Atlantiques, par délégation du directeur académique, sur la candidature de M. B pour l'inscription au tableau d'avancement, au choix, au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) de classe supérieure, au titre de l'année 2020, n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère d'un compte-rendu d'entretien professionnel. Il s'agit d'une proposition motivée, formulée par le chef de service, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010. Dès lors, les conclusions de M. B sont dirigées contre un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau d'avancement, non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux, doit être accueillie et les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette appréciation et de la décision rejetant son recours hiérarchique, doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : F. ALa présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2002263_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel