TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002263_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2020 et 11 février 2021, Mme D C, représentée par Me Arion, demande au tribunal : 1°) de condamner centre hospitalier de Cornouaille-Quimper (CHCQ) à lui verser la somme de 30 000 € à parfaire, en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge médicale fautive par cet établissement ; 2°) de mettre à la charge du CHCQ la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les soins apportés par le CHCQ lors de sa prise en charge le 9 mai 2018 n'étaient pas adaptés à sa pathologie et sont constitutifs d'une faute ; - les préjudices subis sont les suivants, à parfaire selon les conclusions du rapport d'expertise à venir : * souffrances endurées : 6 000 € * préjudice esthétique, déficit fonctionnel temporaires, préjudice d'agrément : 30 000 €. Par des mémoires enregistrés les 26 juin 2020 et 13 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (CPAM 35), demande au tribunal de réserver ses droits jusqu'au dépôt des conclusions du rapport d'expertise. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier 2021 et 24 janvier 2022, le CHCQ, représenté par Me Maillard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - l'ordonnance n° 2002256 du 26 mai 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur B A. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Gasmi représentant le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper. Considérant ce qui suit : I La responsabilité du CHCQ : 1. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 2. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que dans la nuit du 8 au 9 mai 2018, Mme C s'est blessée à la cheville droite après avoir chuté de quelques marches en descendant d'un mobil-home. L'examen clinique pratiqué au service des urgences du CHCQ a mis en évidence une entorse mais sans fracture ou lésion osseuse ni diastasis. Le CHCQ a alors préconisé l'application du protocole dit E, Glace, Compression, Elevation) avec consultation d'un médecin orthopédique sous quinzaine. Les douleurs et l'impotence fonctionnelle persistant au point qu'elle a développé un syndrome dépressif, Mme C a consulté plusieurs spécialistes. Le 19 avril 2019, le diagnostic d'une subluxation des tendons péroniers est posé qui aura nécessité deux opérations chirurgicales les 19 juillet 2019 (réinsertion de rétinaculum des fibulaires) et le 11 décembre 2020 (ligamentoplastie au gracilis). L'évolution de la pathologie de Mme C est favorable. Selon le rapport d'expertise, la prise en charge de Mme C au service des urgences du CHCQ a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, dans la mesure où lorsque le bilan radiologique ne montre pas de lésion osseuse, le protocole RICE - mondialement approuvé - est mis en œuvre. Le CHCQ a en outre préconisé une consultation orthopédique dans les quinze jours suivant l'admission de la requérante aux urgences. La lésion ligamentaire dont a souffert Mme C est une complication liée à sa chute dont aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'elle pouvait être diagnostiquée de manière évidente par la mise en œuvre par le CHCQ des examens appropriés compte tenu des signes cliniques présentés par Mme C lors de son admission au service des urgences. Il résulte ce qui précède, que le CHCQ, qui n'est tenu qu'à une obligation de moyens dans l'établissement d'un diagnostic et a agi conformément aux données acquises de la science, n'a pas commise de faute lors de la prise en charge de Mme C le 9 mai 2018. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées. II Les frais liés au litige : 4. Les frais de l'expertise sont mis à la charge définitive de Mme C. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du CHCQ qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais de procès engagés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHCQ présentées au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et les conclusions du CHCQ présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge définitive de Mme C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au centre hospitalier de Cornouaille-Quimper, aux caisses primaires d'assurance maladie et à la mutuelle Intériale. Copie pour information sera adressée à M. A, expert. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2002263_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel