TA066ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA06 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002265_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2020 et le 2 juillet 2020, Mme B A, représentée par Me Bezzina, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par le courrier du 27 novembre 2019 par lequel le président de l'université a refusé de donner suite à son signalement au titre du harcèlement ; 2°) de condamner l'Université Côte d'Azur à lui verser la somme de 14 472 euros en réparation de son préjudice salarial et 20 000 au titre de son préjudice moral et de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Côte d'Azur la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est victime d'un comportement constitutif de harcèlement de la part de sa hiérarchie, qui se traduit par un tutoiement répété, des transferts de responsabilité à un personnel moins expérimenté, un désintérêt pour son travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, l'Université Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 300 euros au titre des frais liés à l'instance. Elle soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation de la requérante sont irrecevables pour être dirigées contre une décision ne faisant pas grief ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 : - le rapport de Mme Guilbert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Bezzina, représentant Mme A, et de Me Ratouit, substituant Me Laridan, représentant l'Université Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est ingénieur de recherche de 2ème classe titulaire. Elle exerce ses fonctions à l'université de Nice depuis le mois de septembre 2000. Le 5 juillet 2017, Mme A a évoqué avec le directeur général des services une dégradation de ses relations professionnelles avec son supérieur hiérarchique. Le 1er mars 2018, elle a saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des difficultés rencontrées dans ses fonctions dans un contexte qu'elle qualifie de " prémices d'une situation de harcèlement ". Une commission d'enquête administrative a examiné sa situation du 7 mai au 11 juillet 2018 et rendu ses conclusions le 23 juillet 2018. Au mois d'octobre 2018, la requérante a saisi la cellule violences sexistes et sexuelles de l'université d'un signalement dirigé contre son supérieur hiérarchique. Par une décision du 14 février 2019, le président de l'université a affecté Mme A, à compter du 4 mars 2019, à la direction du patrimoine. Au mois de juin 2019, une nouvelle commission d'enquête a examiné les faits invoqués par Mme A. Par un courrier du 27 novembre 2019, le président de l'université l'a informée de ce qu'aucune suite ne serait donnée à son signalement, les faits reprochés ne constituant pas des violences ou harcèlement à caractère sexiste. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision selon elle révélée par ce courrier et de condamner l'université Côte d'Azur à lui verser la somme de 14 472 euros en réparation de son préjudice salarial et 20 000 au titre de son préjudice moral et de santé. 2. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 3. Mme A soutient que son supérieur hiérarchique, auteur de harcèlement à son encontre, la tutoie contre son gré, a transféré ses responsabilités à un agent moins expérimenté, et ne donne aucun poids à son travail. Il ressort des pièces du dossier que pour regrettable que soit la persistance du tutoiement employé par son supérieur hiérarchique en dépit de ses protestations, un tel tutoiement était largement en vigueur au sein de la direction des systèmes informatiques et n'était réservé ni aux agents de sexe féminin de manière générale, ni à Mme A de manière particulière. Les seules allégations de la requérante à cet égard ne sauraient démontrer à ce titre une volonté de la rabaisser. Si Mme A a dénoncé devant la cellule violences sexistes et sexuelles de l'université, l'usage par son supérieur hiérarchique d'un porte-badge représentant des chaussures à talon et d'une sonnerie de téléphone correspondant à la musique d'une publicité de lingerie, ces circonstances, sans lien avec la personne de Mme A, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un comportement de harcèlement ou de violence sexiste à son égard. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si la charge de travail excessive dénoncée par la requérante après que ne lui ait été attribuée la gestion du SIFAC et les difficultés induites par les évolutions technologiques et la réorganisation de la direction des systèmes informatiques, ajoutées à des maladresses dans le management exercé par son directeur, ont induit un climat social fragile au sein de la direction, aucun fait de harcèlement ou de violence sexiste n'a pu être mis en évidence, ni par le comité d'hygième, de sécurité et des conditions de travail ni par les deux commissions d'enquête successivement appelées à se prononcer à la suite des signalements effectués par Mme A. Enfin, si Mme A se prévaut de l'absence d'affectation depuis septembre 2018, il ressort des pièces du dossier que l'administration de SIFAC et des applications attachées a été transférée au pôle ressources systèmes du service infrastructure de la direction des systèmes informatiques suite à son refus de continuer à en assumer la charge, que Mme A ayant rompu tout rapport professionnel avec sa hiérarchie, elle n'a pas été repositionnée immédiatement dans la réorganisation de son service, que toutefois une nouvelle affectation lui a été proposée le 24 septembre 2018, que l'intéressée a considéré que l'emploi proposé ne correspondait pas à ses qualifications et décliné la proposition le 26 octobre 2018, qu'elle a pu au mois de mars 2019 être affectée sur de nouvelles fonctions à la direction du patrimoine. Aussi regrettable que soit le délai écoulé avant que Mme A ne soit installée dans ses nouvelles fonctions, les éléments du dossier ne permettent pas de tenir pour établie la " placardisation " allégué. Ainsi, en l'état du dossier, le harcèlement et les violences sexistes allégués ne peuvent être tenus pour établis. 4. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision révélée le 27 novembre 2019 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a refusé de donner suite au signalement réalisé auprès de la cellule violences sexistes et sexuelles, ni, pour les mêmes motifs, à demander la condamnation de l'université Côte d'Azur au paiement de la somme de 34 472 euros à titre de réparation. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président de l'Université Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé G. Taormina La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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TA063 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002265_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002265_20231003
Données disponibles
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