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TA63 · Chambre 2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002266_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2020, 23 février 2021, 7 mars 2021, 16 mars 2021, 11 avril 2021 (2 mémoires), 21 avril 2021, 3 mai 2021, 20 mai 2021, 28 juin 2021 (2 mémoires), 26 août 2021, 2 août 2022, un mémoire non communiqué du 10 septembre 2022 et un mémoire récapitulatif non communiqué produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 13 octobre 2022, M. et Mme E et A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Néris-les-Bains a délivré un permis de construire à M. C D pour l'extension d'un garage sur un terrain situé au 10 du lieu-dit Montbarnier. Les requérants soutiennent que : - leur requête n'est pas tardive ; - l'arrêté accordant le permis de construire est illégal dès lors qu'il ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune relatives à la superficie autorisée en matière d'extension ; - il méconnaît les règles relatives à la hauteur des constructions ; - il est illégal dès lors qu'il autorise l'extension d'un bâtiment en zone naturelle qui n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole et forestière en méconnaissance du dernier alinéa du 6° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; - l'extension n'a aucun lien physique et fonctionnel avec la construction existante ; - le maire a autorisé une ouverture sur sa parcelle cadastrale ; - le bénéficiaire de l'arrêté de permis de construire leur a occasionné de multiples troubles de voisinage. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2021, 9 mars 2021, 2 avril 2021 (2 mémoires), 14 mai 2021, 15 juin 2021 et des mémoires non communiqués du 28 août 2021 (2 mémoires), la commune de Néris-les-Bains conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 avril 2021 et 11 juin 2021, M. C D, représenté par Me Arsac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - elle est irrecevable en l'absence de la notification du recours administratif prévu à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Guillaneuf, avocat de M. D. - Une note en délibéré, présentée pour la commune de Néris-les-Bains, a été enregistrée le 9 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 mars 2020, le maire de la commune de Néris-les-Bains a délivré à M. C D un permis de construire pour l'extension d'un garage sur un terrain situé au 10 du lieu-dit Montbarnier. Par la présente requête, M. et Mme B, voisins du projet, demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, selon l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Néris-les-Bains : " () En secteur Nha, sont autorisées : / - les extensions mesurées, la construction d'annexes des constructions existantes et le changement de destination () ". Par ailleurs, l'article N9 du même document prévoit " En secteur Nha, Nsl et Npa : l'emprise au sol est plafonnée à 50 % de l'emprise foncière ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, qui constitue une annexe et non une extension au bâtiment initial contrairement à ce que soutiennent les requérants, couvre une superficie de 48 mètres carrés et s'implante sur un terrain d'une superficie de plus de 900 mètres carrés. En conséquence, l'emprise au sol de la construction est inférieure à 50 % de l'emprise foncière. Ainsi, en délivrant l'arrêté sollicité, le maire de la commune n'a pas méconnu les dispositions des articles N2 et N9 précitées. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté accordant le permis de construire est illégal dès lors qu'il ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune relatives à la superficie autorisée en matière d'extension doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l'article N 10 du règlement du plan local d'urbanisme selon lesquelles en secteur Nha " la hauteur des constructions est limitée à la hauteur du bâti existant ", ces dispositions ne sont pas applicables aux annexes dont la hauteur est régie par des dispositions spécifiques du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire est illégal en raison de la circonstance que la hauteur de l'annexe dépasse celle du bâti existant doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme, figurant anciennement au dernier alinéa du 6° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, prévoit : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site () ". Ces dispositions, qui sont relatives au contenu des plans locaux d'urbanisme, ne sont pas directement opposables aux décisions relatives aux autorisations du sol. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir que le projet n'a aucun lien physique et fonctionnel avec la construction existante sans apporter aucune autre précision juridique, les requérants n'articulent aucun moyen à l'encontre de l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Néris-les-Bains a délivré à M. D un permis de construire pour l'extension d'un garage. 7. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de ce qu'en accordant le permis de construire le maire a autorisé la création d'une ouverture sur leur parcelle et de ce que le pétitionnaire occasionnerait des troubles de voisinage sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers conformément à l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B la somme globale de 1 500 euros au profit de M. C D au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposé. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E et A B est rejetée. Article 2 : M. et Mme E et A B verseront à M. C D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et A B, à la commune de Néris-les-Bains et à M. C D. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, Mme Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002266
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TA781 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002266_20231123
Données disponibles
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