TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002267_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle la responsable des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Montpellier a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à 325 euros par mois, ensemble la décision implicite de rejet par laquelle l'administration a rejeté son recours gracieux formé le 11 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation, et de fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à 10 800 euros avec application rétroactive au 1er janvier 2019, et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de formes ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'en application d'une circulaire du 3 juillet 2019, un directeur principal ayant réussi à l'examen professionnel de directeur principal postérieurement au 1er janvier 2019 bénéficie d'un montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) supérieur à celui dont bénéficie un directeur promu comme lui au grade de directeur principal antérieurement malgré une expérience et une ancienneté plus importantes ; - aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à fixer son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au montant minimum ; - la circulaire du 3 juillet 2019 est entachée d'une illégalité en tant qu'elle ne prend pas en compte l'obtention de l'examen professionnel de directeur principal dans la définition des groupes de fonctions. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 18 décembre 2018 pris pour l'application au corps des directeurs des services de greffe judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été nommée au grade de directeur principal par un arrêté du 31 janvier 2018. Par une décision de la responsable des ressources humaines du service administratif régional de Montpellier du 17 décembre 2019, prise dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), elle a été classée dans le groupe de fonctions 4, et son indemnité annuelle de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) a été fixée à 3 900 euros en ce qu'elle exerce des fonctions à mi-temps. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision auprès de la cour d'appel de Montpellier. Une décision implicite de rejet est née le 12 avril 2020 en l'absence de réponse de l'administration. Mme B demande l'annulation de la décision du 16 septembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en tant qu'elles ont fixées sont IFSE à la somme annuelle de 3 900 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (RIFSEEP) : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () ". 3. L'arrêté interministériel du 18 décembre 2018 pris pour l'application au corps des directeurs des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à quatre le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les directeurs des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces quatre groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. Une circulaire du ministre de la justice du 3 juillet 2019, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d'une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 1 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des quatre groupes des directeurs des services de greffe, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose, d'autre part, que : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 2 la fixation à 3 000 euros du montant de cette revalorisation pour les directeurs de greffe qui deviennent directeurs principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. 4. En premier lieu, si Mme B fait valoir que la décision de la responsable des ressources humaines du service administratif régional de Montpellier qu'elle conteste ne mentionne pas la date de sa signature, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la décision litigieuse aurait dû comporter cette mention à peine d'irrégularité. L'absence de cette mention ne saurait dès lors constituer une irrégularité, alors au demeurant que celle-ci a été mis en mesure de contester en temps utile cette décision, dont elle a reçu régulièrement notification le 17 décembre 2019. En outre, si Mme B fait grief à la décision querellée de faire mention d'un montant exprimé mensuellement, aucune disposition n'impose un tel format, la circulaire du 3 juillet 2019 se bornant à prévoir un versement mensuel. Quant à la proratisation du montant reprochée par la requérante, la circulaire précitée prévoit, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance du 31 mars 1992 relative à l'exercice des fonctions à temps partiels, " qu'il convient de proratiser les montants d'IFSE en fonction de la quotité de travail ". Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de vices de procédure ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, la fixation par le ministre de la justice d'un " socle indemnitaire ", qu'il définit comme le montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des quatre groupes de fonctions de directeurs des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l'IFSE attribué aux membres d'un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l'expérience et de la technicité acquise par chacun dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les directeurs des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 4 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 7 800 euros au 1er janvier 2019, l'annexe 1 de cette circulaire n'a pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquise par un directeur et reconnue notamment par sa réussite à l'examen professionnel de directeur principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux directeurs qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 3 000 euros prévue par l'annexe 2 de cette circulaire. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires fondé par voie d'exception sur une illégalité entachant la circulaire précitée du 3 juillet 2019 doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs vus au point précédent, la circonstance que le montant de l'IFSE alloué à Mme B à compter de l'application, au 1er janvier 2019, du dispositif du RIFSEEP au corps des directeurs des services judiciaires, correspond au montant annuel servi aux directeurs principaux en vertu du précédent régime indemnitaire n'est pas, par elle-même, constitutive d'une inégalité de traitement illégale entre les directeurs selon qu'ils ont obtenu le grade de directeur principal avant ou à compter du 1er janvier 2019. De même, en décidant d'appliquer le montant perçu issu de l'ancien régime indemnitaire, lequel est supérieur au socle minimum défini à l'annexe 2 de la circulaire, il n'est pas établi que le ministre de la justice aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation alors même que la requérante fait valoir, sans autres précisions, les compétences et l'expérience acquises depuis la réussite à l'examen professionnel de directeur principal. En dernier lieu, l'absence de prise en compte de l'obtention de l'examen professionnel de directeur principal dans la définition des groupes de fonctions, n'étant pas au nombre de critères requis pour le classement dans un groupe de fonction, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une illégalité entachant la circulaire du 3 juillet 2019, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre cette dernière. 7. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2019 par laquelle la responsable des ressources humaines du service administratif régional de Montpellier a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à 3 900 euros par mois, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux, doivent être rejetés. 8. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le rejet des conclusions à fin d'annulation emporte, par voie de conséquences, celui des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 10. Il découle de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère. - Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 décembre 2022. La greffière, E. Tournier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2002267_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel