TA63Magistrat CourretMagistrat Courret
TA63 · Magistrat Courret — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002267_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2020 et le 1er juin 2021, la société civile immobilière (SCI) les Jonquilles demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de La Bourboule (Puy-de-Dôme), au titre des années 2018, 2019 et 2020, à raison d'un immeuble situé 212 avenue d'Angleterre. Elle soutient que : - la décision contestée du 17 novembre 2020 a omis de statuer sur la demande de dégrèvement de la taxe foncière de l'année 2018 ; - il appartient au tribunal de statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours du 17 novembre 2020 relatif à la taxe foncière de l'année 2018 ; - elle procède à l'utilisation de l'immeuble litigieux qui est un immeuble à usage locatif commercial conformément à l'objet social de ses statuts dont la destination est d'être loué ; - à la suite de l'arrêt de l'activité de son locataire elle n'a pas pu poursuivre la location de cet immeuble en raison de son état qui nécessitait des travaux qui sont actuellement en cours ; - l'administration fiscale ne pouvait estimer qu'elle n'utilisait pas l'immeuble en cause ; elle est donc fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2021 et le 24 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive concernant l'imposition de l'année 2018 dès lors que la réclamation est tardive conformément à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - les moyens soulevés par la SCI les Jonquilles ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI les Jonquilles est propriétaire d'un immeuble dénommé " Les Poussins " situé sur le territoire de la commune de La Bourboule à raison duquel elle est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle a présenté une réclamation à l'encontre des cotisations mises à sa charge au titre de cette taxe pour les années 2018, 2019 et 2020 en sollicitant le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts au motif que la société " Maison d'Enfants Les Poussins " qui exploitait l'immeuble depuis le 16 juin 1992 a cessé son activité, que depuis cet immeuble était inexploité et que compte tenu de son état, il n'était pas possible de le relouer sans réaliser d'importants travaux. Par la présente requête, la SCI les Jonquilles doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;() ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en ayant formé une réclamation préalable le 16 novembre 2020, pour contester notamment la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, mise en recouvrement le 31 août 2018 dont le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2019, la société requérante a formé tardivement cette réclamation préalable. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être, par voie de conséquence, rejetées. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. Les vices affectant la décision de rejet de la réclamation d'un contribuable sont par eux-mêmes sans influence, tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé de l'imposition. Par conséquent, la SCI les Jonquilles ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l'omission de statuer sur l'imposition de l'année 2018 de la décision du 17 novembre 2020 rejetant la réclamation préalable. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". 6. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. 7. Il résulte des dispositions précitées qu'un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une société dont l'objet est la location de locaux ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même au sens du I de l'article 1389 du code général des impôts. Ainsi, la SCI les Jonquilles ne peut prétendre, sur le fondement de cet article, au bénéfice du dégrèvement qu'il prévoit, pour l'immeuble en litige, dès lors qu'il est constant qu'elle l'avait, antérieurement à la vacance alléguée, donné en location. Dès lors que la condition d'utilisation par le contribuable lui-même ou d'acquisition en vue d'une telle utilisation n'est pas remplie, la société requérante ne peut utilement invoquer le mauvais état du local après le départ de son locataire. Par suite, la vacance de l'immeuble ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de la société requérante au sens des dispositions de l'article 1389 du code précité. Dès lors, la SCI les Jonquilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 à raison de l'immeuble en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI les Jonquilles doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI les Jonquilles est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière les Jonquilles et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La magistrate désignée, C. A La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Courret
- Formation
- Magistrat Courret
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2002267_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel