TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002269_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2020 et le 18 février 2021, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de la taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019, à raison de quatre appartements référencés 0290149100 U, 0290149094 D, 0290149095 Z, 0290149097 R sis 30, avenue Anthony Dozol à Cannes (06150).
Ils soutiennent que les appartements étaient occupés par des tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-les conclusions relatives à l'année 2018 sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation ;
-s'agissant des conclusions relatives à l'année 2019, le moyen n'est pas fondé, en l'absence de tout justificatif apporté quant à la situation des locaux en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de la taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019, à raison de quatre appartements sis 30, avenue Anthony Dozol à Cannes (06150).
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale :
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 196-2 de ce livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ".
3. L'imposition de taxe d'habitation à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2018 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2018. Ainsi, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, la réclamation reçue par le service le 13 janvier 2020 des intéressés tendant à la décharge de la cotisation au titre de l'année 2018, est tardive. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale relative à l'année 2018.
Sur les conclusions aux fins de décharge relatives à l'année 2019 :
4. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de son article 1408 : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut, au nom de la personne qui en a la disposition.
5. Pour assujettir les époux A à la taxe d'habitation à raison de quatre appartements sis 30, avenue Anthony Dozol à Cannes, l'administration fiscale s'est fondée sur leur qualité de personnes en ayant la disposition en l'absence de tout justificatif apporté par eux quant à la situation des locaux en cause en dépit des demandes adressées par le service d'assiette. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants établissent sans ambiguïté que les quatre appartements référencés 0290149100 U, 0290149094 D, 0290149095 Z, 0290149097 R sis 30, avenue Anthony Dozol à Cannes (06150), étaient occupés au 1er janvier 2019 par des tiers. Dans ces conditions, c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que M. et Mme A en disposaient au 1er janvier 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019, à raison de quatre appartements référencés 0290149100 U, 0290149094 D, 0290149095 Z, 0290149097 R sis 30, avenue Anthony Dozol à Cannes (06150).
Sur les frais de l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme réclamée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019, à raison de quatre appartements référencés 0290149100 U, 0290149094 D, 0290149095 Z, 0290149097 R sis 30, avenue Anthony Dozol à Cannes (06150).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, M. C A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2002269_20231030
Données disponibles
- Texte intégral